Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 23 mars dernier, l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme en combinaison avec l’article 1er du Protocole n°1 à la Convention, relatifs, respectivement, à l’interdiction de la discrimination et à la protection de la propriété (Gouri c. France, requête n°41069/11). La requérante, résidante en Algérie, atteinte d’une invalidité réduisant sa capacité de travail et titulaire d’une pension de veuve invalide, a sollicité le versement en complément d’une allocation supplémentaire d’invalidité (« ASI ») avec effet rétroactif au 1er avril 1993. Elle a été déboutée de sa demande au motif qu’elle ne remplissait pas la condition de résidence en France, décision confirmée par les juridictions nationales. Elle arguait devant la Cour être victime d’une discrimination fondée sur la résidence. La Cour rappelle que l’article 1er du Protocole n°1 à la Convention ne crée pas un droit à acquérir des biens et n’impose aucune restriction à la liberté pour les Etats contractants de décider d’instaurer ou non un régime de protection sociale ou de choisir le type ou le niveau des prestations censées être accordées au titre de pareil régime. Elle constate que les faits tombent sous l’empire de l’article 1er du Protocole n°1 à la Convention, ce qui suffit à rendre l’article 14 de la Convention applicable. Rappelant que pour qu’un problème se pose au regard de cette disposition, il doit y avoir une différence dans le traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables, la Cour constate que le fondement de l’ASI est d’assurer un niveau de vie satisfaisant aux personnes résidant en France et dans le but de répondre spécifiquement à certains besoins de personnes résidant sur le territoire, dont la situation ne peut être comparée à ceux d’autres personnes ayant choisi de s’installer à l’étranger. La Cour relève, dès lors, une absence de discrimination dans la mesure où la requérante, résidant en Algérie, ne se trouve pas dans une situation comparable à celle des personnes résidant sur le territoire français. Partant, la Cour conclut que la requête est manifestement mal fondée et, donc irrecevable. (JJ)