Saisie d’une requête dirigée contre le Royaume-Uni, la Cour européenne des droits de l’homme a, notamment, interprété, le 9 mars dernier, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale (K2 c. Royaume-Uni, requête n°42387/13 – disponible uniquement en anglais). Le requérant, ressortissant somalien naturalisé britannique, a quitté le territoire du Royaume-Uni pour le Soudan, pays dans lequel il s’est livré à des activités de terrorisme. Les autorités britanniques ont déchu le requérant de sa nationalité et lui ont notifié son interdiction du territoire en raison de ses activités. Le requérant alléguait d’une violation de ses droits découlant de l’article 8 de la Convention du fait de ces mesures. Saisie dans ce contexte, la Cour rappelle que, dans certaines circonstances, la déchéance arbitraire de nationalité peut soulever des problèmes au regard des droits protégés par l’article 8 de la Convention. En l’espèce, la Cour affirme que la mesure de déchéance n’est pas arbitraire, dans la mesure où elle est prévue par la loi et que les autorités ont agi avec diligence. Du point de vue procédural, la Cour observe que le fait de pouvoir faire appel depuis un pays tiers ne rend pas, en soi, une décision de déchéance de nationalité arbitraire. Elle précise, à cet égard, que l’article 8 de la Convention ne peut imposer une obligation positive aux Etats membres de permettre le retour de toute personne déchue de sa nationalité afin d’exercer un recours contre cette décision. Dès lors, la Cour, constatant que le requérant a quitté le Royaume-Uni de lui-même et que la décision n’a pas eu pour conséquence de le rendre apatride, conclut à la non-violation de l’article 8 de la Convention. (JL)