Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 2 mars dernier, l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable (Debray c. France, requête n°52733/13). Le requérant, ressortissant français, est médecin de profession. Une de ses patientes a publié sur un site Internet l’essentiel de la plainte déposée devant les autorités ordinales et traitant le requérant, ainsi que son cabinet, de voleurs, les accusant de pratiques commerciales malhonnêtes, de publicité mensongère et d’abus de confiance. Le requérant a assigné sa patiente et l’exploitant du site Internet. La juridiction saisie a annulé l’assignation dans son intégralité, au motif qu’elle n’était pas suffisamment précise au regard des exigences de la loi française sur la liberté de la presse, dans la mesure où elle qualifiait certains faits à la fois d’insulte et de diffamation. Devant la Cour, le requérant soutenait que son droit d’accès à un tribunal avait été violé, dans la mesure où, au vu de la jurisprudence au moment de l’assignation, il était fondé à considérer qu’une éventuelle difficulté affectant une partie seulement des faits poursuivis ne justifiait pas l’annulation de l’assignation dans sa totalité. Il dénonçait, par ailleurs, un formalisme excessif. La Cour reconnaît, tout d’abord, que les Etats membres disposent d’une certaine marge d’appréciation quant à la réglementation organisant le droit d’accès aux tribunaux. Néanmoins, les limitations appliquées à ce droit ne sont compatibles avec l’article 6 §1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et si elles sont proportionnées à celui-ci. La Cour précise, ensuite, qu’une interprétation excessivement formaliste des règles de procédure est susceptible de violer le droit d’accès à un tribunal. La Cour constate que la loi française vise à mettre le défendeur à même de préparer utilement sa défense dès la réception de la citation et, notamment, s’il est poursuivi pour diffamation, d’exercer le droit de formuler une offre de preuve dans le délai légal de 10 jours à compter de la citation. Elle reconnaît le caractère légitime des buts poursuivis par cette disposition. Enfin, s’agissant de l’annulation de l’assignation dans son intégralité, la Cour affirme que cette décision de justice poursuit le but légitime de protection de la liberté d’expression et des droits de la défense de l’auteur des propos incriminés. Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 6 §1 de la Convention. (DT)