Saisi de 2 recours en annulation contre le règlement d’exécution 1238/2013/UE instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté, le 28 février dernier, les recours (Yingli Energy, aff.T-160/14). Les entreprises requérantes remettaient en cause la légalité de l’acte litigieux, aux motifs, notamment, que les droits antidumping ont été imposés à des produits non expressément identifiés dans l’avis d’ouverture qui a fait l’objet d’une enquête, qu’il y a eu une erreur dans le calcul de la valeur normale des prix dans un pays dépourvu d’économie de marché et que l’enquête antidumping ne peut couvrir qu’un produit ou un seul groupe de produits. Saisi dans ce contexte, le Tribunal confirme l’intégralité des droits antidumping définitifs fixés par le Conseil de l’Union européenne. Il relève, tout d’abord, que les institutions ont considéré à bon droit que la notion de pays exportateur ne doit pas nécessairement être défini de la même manière pour l’ensemble du produit, qu’elle qu’en soit l’origine. Dans le cadre de leur large marge d’appréciation, les institutions peuvent choisir de considérer que le pays exportateur correspond parfois au pays d’origine et parfois au pays intermédiaire dans le cadre des exportations. Le Tribunal considère, ensuite, que les cellules et modules photovoltaïques peuvent légalement être considérés comme un seul produit dans la mesure où ceux-ci ont en commun leur capacité d’effectuer la conversion de l’énergie solaire en énergie électrique. Le Tribunal rejette, enfin, l’argument selon lequel le taux des droits antidumping fixés serait excessif par rapport à ce qui aurait été nécessaire pour réparer le préjudice. Selon lui, les institutions de l’Union ont évalué de manière détaillée et circonstanciée les autres causes possibles de préjudice. En outre, aucun de ces facteurs n’a été considéré comme de nature à briser le lien de causalité entre les importations et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. Partant, le Tribunal rejette les recours comme non fondés. (JJ)