La question préjudicielle posée par le Tribunal de commerce de Bourges en matière de publicité trompeuse a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne, le 1er août dernier. Le Tribunal demande à la Cour de justice des Communautés européennes si l’article 3 de la directive 2005/29/CE sur la publicité trompeuse, qui fournit les éléments permettant de déterminer si la publicité est trompeuse et si la publicité comparative est licite, doit être interprété en ce sens qu’il ne serait pas licite de procéder à une publicité comparative, par les prix, de produits répondant au même besoin ou ayant un même objectif, c’est-à-dire présentant entre eux un degré d’interchangeabilité suffisant, au seul motif que, s’agissant de produits alimentaires, la comestibilité de chacun de ces produits, en tout cas le plaisir qu’on a à les consommer, varie du tout au tout selon les conditions et les lieux de leur fabrication, selon les ingrédients mis en œuvre et selon l’expérience du fabricant. (GC)