Saisie d’une requête dirigée contre la Russie, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 24 janvier dernier, l’article 14 combiné à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme relatifs, respectivement, à l’interdiction de la discrimination et au droit à la liberté et à la sûreté (Khamtokhu et Aksenchik c. Russie, requêtes n°60367/08 et 961/11). Les requérants, 2 ressortissants russes, ont été condamnés à une réclusion criminelle à perpétuité pour une série de crimes, en application du code pénal russe, qui, par ailleurs, interdit d’imposer une telle peine aux femmes, aux mineurs et aux personnes âgées de plus 65 ans. Ils alléguaient qu’ils avaient été traités moins favorablement que les femmes ou que d’autres hommes âgés de moins de 18 ans ou de plus de 65 ans condamnés pour des infractions analogues, en violation de l’article 14 combiné à l’article 5 de la Convention. S’agissant de l’article 5 de la Convention, la Cour rappelle que celui-ci n’interdit pas l’imposition de la réclusion à perpétuité lorsque pareille peine est prévue par le droit national. S’agissant de l’article 14 de la Convention, la Cour constate que l’exclusion des femmes, des mineurs et des personnes âgées de plus de 65 ans constitue bien une différence de traitement fondée sur le sexe et l’âge. Néanmoins, elle considère que la législation nationale en cause, qui vise à promouvoir des principes de justice et d’humanité, poursuit un but qui peut être tenu pour légitime. Elle estime que le moyen employé pour mettre en œuvre ces principes de justice et d’humanité, à savoir l’exclusion de certaines catégories de délinquants de la réclusion à perpétuité, est proportionné. A cet égard, la Cour relève que les Etats contractants disposent d’une grande marge d’appréciation en matière de politique pénale, eu égard à l’absence de consensus européen quant aux peines d’emprisonnement à vie, à l’exception des délinquants mineurs, qui sont exclus de la réclusion à perpétuité dans tous les Etats Membres. Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 14 combiné à l’article 5 de la Convention. (AT)