Saisie d’une requête dirigée contre la Roumanie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 17 janvier dernier, les articles 6 §1 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatifs, respectivement, au droit à un procès équitable et au droit au respect de la vie privée et familiale (Pantea c. Roumanie, requête n°36525/07). Le requérant, ressortissant roumain et avocat au moment des faits, a fait l’objet en 1994 de poursuites pénales, en raison de coups et blessures infligés à un tiers, pour lesquelles il a été condamné, en première instance, en 2003. Par ailleurs, en 2007, le requérant a été informé qu’au cours des poursuites pénales dirigées contre un groupe de personnes soupçonnées de contrebande et d’évasion fiscale, ses conversations téléphoniques avaient été interceptées par les autorités compétentes. Devant la Cour, le requérant soutenait que, concernant le premier litige, son droit à un recours effectif avait été violé en raison de la durée très longue de la procédure, et que, concernant le deuxième litige, son droit au respect de la vie privée et familiale avait été restreint en raison du non-respect du principe de confidentialité, qui régit les relations des avocats avec leurs clients. S’agissant de la violation alléguée de l’article 6 §1 de la Convention, la Cour observe que le requérant a adopté un comportement dilatoire en contribuant à la durée globale de la procédure, puisqu’il a été à l’origine de plus de la moitié des demandes de report et s’est prévalu d’un recours constitutionnel qui ne ressortissait manifestement pas de la compétence de la Cour constitutionnelle. Toutefois, la Cour relève que même en ôtant de la durée globale de la procédure les périodes de report provoquées par le requérant, la durée restante, d’environ 5 ans pour 2 degrés de juridiction, ne peut être considérée comme raisonnable. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 §1 de la Convention. S’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la Convention, la Cour rappelle qu’en cas de conclusion d’illégalité par le juge pénal des interceptions et enregistrements téléphoniques, dont il a fait l’objet, le justiciable a la possibilité de demander réparation sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile. Néanmoins, en l’espèce, la Cour note que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes pertinentes dans le but de donner aux juridictions nationales la possibilité de trancher de manière définitive la question de la légalité de la mesure prise à son encontre. Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 8 de la Convention. (DT)