Saisie d’une requête dirigée contre la Suède, la Cour européenne des droits de l’homme a, notamment, interprété, le 20 décembre 2016, les articles 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme relatifs, respectivement, au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit à un recours effectif (Lindstrand Partners Advokatbyra AB c. Suède, requête n°18700/09 – disponible uniquement en anglais). Le requérant est un cabinet d’avocats suédois. Dans le cadre d’une enquête fiscale ouverte à l’encontre de sociétés clientes du cabinet, ce dernier, ainsi que l’appartement d’un avocat associé ont fait l’objet d’une perquisition. Le requérant, estimant que plusieurs documents saisis étaient couverts par le secret professionnel, a formé plusieurs recours visant à faire bénéficier lesdits documents de l’exemption prévue par le droit suédois. Cette demande a été rejetée au motif que la perquisition et l’enquête en cause n’étaient pas dirigées contre le cabinet. Le requérant alléguait une violation des articles 8 et 13 combiné avec l’article 8 de la Convention. Saisie dans ce contexte, la Cour rappelle qu’une interférence au droit au respect de la vie privée et familiale ne peut être justifiée que si elle est prévue par la loi, qu’elle poursuit un but légitime et qu’elle est nécessaire dans une société démocratique. S’agissant de cette dernière condition, la Cour note que la demande des autorités fiscales était suffisamment détaillée et justifiait le besoin de mener des perquisitions dans les locaux spécifiés. Dès lors, elle estime que les juridictions nationales disposaient d’éléments suffisants pour autoriser une telle perquisition. Elle précise, à cet égard, que le fait qu’aucun élément probant n’ait été trouvé lors des perquisitions n’était pas de nature à les rendre illégales dans la mesure où il existait des motifs raisonnables de suspicion au moment où elles ont été autorisées. De plus, la Cour souligne que la perquisition au sein du cabinet était entourée de garanties procédurales suffisantes. Partant, elle affirme que ladite perquisition n’était pas disproportionnée et conclut à la non-violation de l’article 8 de la Convention. S’agissant de la violation alléguée de l’article 13 de la Convention, la Cour note que le recours en appel contre la décision initiale de la juridiction suédoise a été rejeté au motif qu’il n’avait pas un intérêt suffisant à agir contre la décision d’autorisation de la mesure. Or, elle considère que la perquisition a manifestement affecté le requérant qui avait un intérêt légitime à en contester la légalité au regard de l’article 8 de la Convention. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention. (JL)