Saisie d’un pourvoi par le Conseil de l’Union européenne demandant l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (aff. T-512/12) par lequel celui-ci a accueilli le recours du Front Polisario tendant à l’annulation partielle de la décision 2012/497/UE concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Maroc relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, la Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a annulé, le 21 décembre 2016, l’arrêt du Tribunal (Conseil / Front Polisario, aff. C-104/16 P). Dans l’affaire au principal, le Front Polisario, mouvement qui vise à obtenir l’indépendance du Sahara occidental et dont la légitimité a été reconnue par l’ONU, a demandé l’annulation de la décision approuvant l’accord de libéralisation, dont le champ d’application territorial est le même que celui de l’accord d’association Union européenne – Maroc signé en 1996. Examinant la qualité pour agir du requérant, le Tribunal a considéré que l’accord de libéralisation s’appliquait au Sahara occidental. Il a, sur le fond, annulé la décision, au motif que le Conseil avait manqué à son obligation, lorsqu’il envisage d’approuver un accord trouvant à s’appliquer à un territoire disputé tel que le Sahara occidental et tendant à faciliter l’exportation vers l’Union de produits originaires de ce territoire, de s’assurer que l’exploitation de ces produits ne se fait pas au détriment de la population dudit territoire et n’implique pas de violation des droits fondamentaux des personnes concernées. La Cour considère, tout d’abord, que, dans son analyse du champ d’application territorial de l’accord de libéralisation, le Tribunal a omis de tenir compte de l’ensemble des règles de droit international applicables dans les relations entre l’Union et le Maroc. Ainsi, elle relève que, compte tenu du statut séparé et distinct garanti au territoire du Sahara occidental, en vertu du principe d’autodétermination, par rapport à celui de tout Etat, en ce compris le Maroc, les termes « territoire du Royaume du Maroc » figurant dans l’accord d’association ne peuvent être interprétés de sorte que le Sahara occidental soit inclus dans le champ d’application territorial de cet accord. La Cour souligne, ensuite, qu’il ressort de la pratique internationale que, lorsqu’un traité a vocation à s’appliquer non seulement au territoire d’un Etat, mais également au-delà de ce territoire, ce traité le prévoit expressément, qu’il s’agisse d’un territoire se trouvant sous la juridiction de cet Etat ou d’un territoire dont ledit Etat assure les relations internationales. Partant, la Cour conclut que l’accord de libéralisation ne s’applique pas au territoire du Sahara occidental et annule l’arrêt du Tribunal. Elle estime, au surplus, que dès lors que l’accord de libéralisation ne s’applique pas au Sahara occidental, le Front Polisario n’était pas concerné par la décision et n’avait donc pas qualité pour agir. (SB)