Saisie d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (aff. T-545/11), par lequel ce dernier a partiellement annulé la décision de la Commission européenne du 10 août 2011 refusant l’accès au volume 4 du projet de rapport d’évaluation de la substance active glyphosate, ainsi que d’un renvoi préjudiciel par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a annulé, le 23 novembre dernier, l’arrêt attaqué, et a interprété l’article 4 §2 de la directive 2003/4/CE concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et l’article 6 du règlement 1367/2006/CE concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (Commission/Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe, aff. C-673/13 P et Bayer Cropscience et Stichting de Bijenstichting, aff. C-442/14). Dans les affaires au principal, des associations pour la protection de l’environnement se sont vues refuser leurs demandes d’accès aux autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et biocides par les autorités compétentes, au motif que lesdites autorisations contenaient des informations confidentielles sur les droits de propriété intellectuelle. Dans ces 2 arrêts, la Cour précise les notions d’« émissions dans l’environnement » et « d’informations relatives à des émissions dans l’environnement » contenues dans la directive et le règlement. Elle précise, d’une part, que la notion d’« émissions dans l’environnement » couvre le rejet dans l’environnement de produits pharmaceutiques ou biocides, mais aussi les émissions résultant de leur pulvérisation dans l’air ou de leur application sur les plantes, dans l’eau ou dans le sol. Elle considère, d’autre part, que la notion d’« informations relatives aux émissions dans l’environnement » couvre des informations se rapportant non seulement à des émissions effectives mais également à des émissions prévisibles, pour autant qu’elles ne soient pas purement hypothétiques. La Cour relève, également, que la directive et le règlement garantissent l’accès du public aux informations leur permettant de contrôler si l’évaluation des émissions est correcte, ainsi qu’aux données relatives aux incidences des émissions sur l’environnement. Elle précise, néanmoins, que s’il n’y a pas lieu de retenir une interprétation restrictive de la notion d’« informations relatives à l’environnement », cette notion n’inclut pas pour autant toute information présentant un quelconque lien, direct ou indirect, avec des émissions dans l’environnement. (AT)