Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Krajský soud v Brně (République tchèque), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété l’article 81 CE, les dispositions du règlement 1/2003/CE relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité et la communication relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence (Toshiba Corporation, aff. C-17/10). Le litige au principal concernait un recours introduit par la société Toshiba et d’autres sociétés contre la décision de l’autorité tchèque de la concurrence qui les avait condamnées pour la participation à une entente s’étendant sur des périodes situées entre 1988 et 2004, soit avant l’adhésion de la République tchèque à l’Union européenne et qui s’était poursuivie après cette adhésion. La Cour constate, tout d’abord, que ni les traités ni l’acte d’adhésion de la République tchèque ne comportent d’indication qui irait dans le sens d’une application rétroactive des règles de concurrence de l’Union à l’entente. Ainsi, les dispositions pertinentes du droit de l’Union européenne en matière de droit de la concurrence ne sont pas applicables, dans le cadre d’une procédure engagée après la date d’adhésion de la République tchèque le 1er mai 2004, à une entente qui a produit des effets au cours des périodes antérieures à cette date. Ensuite, la Cour estime que l’ouverture par la Commission d’une procédure d’enquête ne dessaisit pas, en vertu du règlement, l’autorité de concurrence de l’Etat membre concerné de sa compétence pour sanctionner, par application du droit national de la concurrence, les effets anticoncurrentiels produits par cette entente sur le territoire dudit Etat membre au cours de périodes antérieures à l’adhésion de ce dernier. Par ailleurs, la Cour précise que le principe ne bis in idem ne fait pas obstacle à ce que les entreprises ayant participé à une entente soient condamnées à des amendes par l’autorité nationale de concurrence de l’Etat membre concerné, aux fins de sanctionner les effets produits par cette entente sur le territoire de ce dernier avant qu’il n’adhère à l’Union, dès lors que les amendes infligées aux membres de cette entente par une décision de la Commission prise avant l’adoption de la décision de ladite autorité nationale de concurrence n’avaient pas pour objet de réprimer lesdits effets. (FC)