Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 27 octobre dernier, les articles 6 §1 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme relatifs, respectivement, au droit à un procès équitable et au droit à la liberté de réunion et d’association (Les Authentiks et Supras Auteuil 91 c. France, requêtes n°4696/11 et 4703/11). Les requérantes, 2 associations de supporters d’un club sportif, ont été dissoutes par 2 décrets du Premier ministre se fondant sur les actes répétés de dégradation de biens et de violence sur des personnes, commis en réunion par leurs membres ayant conduit, notamment, au décès d’un supporter. Saisi par les 2 associations, le Conseil d’Etat, par substitution des motifs, a confirmé la dissolution jugeant les mesures de dissolution proportionnées au regard des risques pour l’ordre public que présentaient les agissements de certains des membres des associations. Devant la Cour, les requérantes alléguaient que les substitutions de motifs opérées par le Conseil d’Etat pour valider les dissolutions s’étaient faites en violation du principe du contradictoire. Elles se plaignaient, également, de l’impossibilité de présenter des observations orales devant cette juridiction et alléguaient que leur dissolution constituait une ingérence disproportionnée dans leur droit à la liberté de réunion et d’association. S’agissant, tout d’abord, de la violation du principe du contradictoire, la Cour constate que les parties ont été en mesure de débattre de la substitution des motifs et que cette substitution n’a pas porté atteinte au droit des requérantes à un procès équitable. S’agissant, ensuite, du grief tiré de l’impossibilité de présenter des observations orales devant le Conseil d’Etat, la Cour rappelle que la procédure devant une cour suprême peut justifier de réserver aux seuls avocats spécialisés le monopole de la prise de parole et considère ainsi le grief mal fondé. S’agissant, enfin, de la violation du droit à la liberté de réunion et d’association, la Cour considère qu’au regard des faits de l’espèce, les mesures de dissolution étaient nécessaires, dans une société démocratique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime. Elle précise que les associations ayant pour but de promouvoir un club sportif n’ont pas la même importance pour une démocratie qu’un parti politique et que la marge d’appréciation des Etats est plus large en matière d’incitation à l’usage de la violence. Partant, la Cour conclut à la non-violation des articles 6 §1 et 11 de la Convention. (NH)