Saisie d’un recours en manquement par la Commission européenne, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, le 11 octobre dernier, que l’Italie avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12 §2 de la directive 2004/80/CE relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité, selon lequel les Etats membres veillent à ce que leurs dispositions nationales prévoient l’existence d’un régime d’indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente commise sur leurs territoires respectifs qui garantisse une indemnisation juste et appropriée des victimes (Commission / Italie, aff. C-601/14). La Commission considérait qu’en s’abstenant de mettre en place un régime général d’indemnisation susceptible de couvrir l’ensemble des types d’infractions intentionnelles violentes dans les situations transfrontalières, l’Italie n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour garantir l’existence d’un régime d’indemnisation des victimes de toutes les infractions intentionnelles violentes commises sur son territoire. La Cour considère, tout d’abord, que l’article 12 §2 de la directive doit être interprété en ce sens qu’il vise à garantir au citoyen de l’Union le droit à une indemnisation juste et appropriée pour les préjudices qu’il subit sur le territoire d’un Etat membre où il se trouve, dans le cadre de l’exercice de son droit à la libre circulation, en imposant à chaque Etat membre de se doter d’un régime d’indemnisation des victimes pour toute infraction relevant de la criminalité intentionnelle violente commise sur son territoire. Elle constate, ensuite, que toutes les infractions relevant de la criminalité intentionnelle violente, telles que précisées par le droit italien, ne sont pas couvertes par le régime d’indemnisation en vigueur en Italie. La Cour en conclut que l’Italie n’a pas correctement transposé la directive. (NH)