Mandat d’arrêt européen / Peine restrictive de liberté / Déduction d’une période de détention / Arrêt de la Cour (Leb 779)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Sąd Rejonowy dla Łodzi (Pologne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 28 juillet dernier, l’article 26 §1 de la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres (JZ, aff. C294/16 PPU). Dans l’affaire au principal, un ressortissant polonais a fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen émis par la Pologne. Après avoir été arrêté par les autorités du Royaume-Uni, ce dernier a été libéré mais soumis à l’exécution d’une assignation à résidence de 9 heures par jour, assortie d’une surveillance au moyen d’un bracelet électronique, avant d’être remis aux autorités polonaises. Une fois le mandat d’arrêt exécuté, la juridiction de renvoi a été saisie d’une demande visant à ce que la période pendant laquelle l’intéressé a été soumis à ces mesures au Royaume-Uni, soit imputée sur la peine privative de liberté qui lui a été infligée en Pologne. En effet, la décision-cadre prévoit, notamment, la déduction sur la durée totale de privation de liberté qui serait à subir dans l’Etat membre d’émission par la personne concernée, de toute période de détention résultant de l’exécution du mandat d’arrêt européen, par suite de la condamnation à une peine ou mesure de sûreté privative de liberté. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur la question de savoir si la notion de « détention » comprend les mesures appliquées, en l’espèce, par l’Etat membre d’exécution. La Cour rappelle, tout d’abord, que la notion de « détention », figurant dans la décision-cadre, est une notion autonome du droit de l’Union, qui doit être interprétée de manière uniforme sur le territoire de cette dernière. Ensuite, elle relève que l’obligation contenue dans la décision-cadre vise à concrétiser l’objectif général de respect des droits fondamentaux, en ce qu’elle garantit que la personne concernée n’ait pas à subir une détention dont la durée totale dépasserait la durée de la peine privative de liberté à laquelle elle a été condamnée dans l’Etat d’émission. La Cour souligne que la notion de « détention », au sens de la décision cadre, désigne une mesure non pas restrictive mais privative de liberté. Par conséquent, la décision-cadre impose que soit déduite de la privation de liberté, la seule période au cours de laquelle les mesures prises à l’égard de la personne concernée dans l’Etat membre d’exécution sont assimilées à une privation de liberté. En l’espèce, la Cour relève que les mesures engagées au Royaume-Uni à l’encontre de l’intéressé n’emportent pas d’effet privatif de liberté et ne peuvent, par conséquent, être qualifiées de « détention » au sens de la décision-cadre. Toutefois, elle précise que, dès lors qu’elle se limite à imposer un niveau de protection minimal des droits fondamentaux, la décision-cadre ne s’oppose pas à ce que, sur le fondement du seul droit national, l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’émission du mandat puisse déduire de la durée totale de privation de liberté, tout ou partie de la période durant laquelle cette personne a fait l’objet, dans l’Etat membre d’exécution, de mesures impliquant non pas une privation de liberté, mais une restriction de celle-ci. (MT)

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