Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour constitutionnelle (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a apprécié la validité, le 28 juillet dernier, des articles 1er §2 et 2 §1, sous c), de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (« TVA »), concernant la soumission à la TVA des prestations de services d’avocats fournies aux justiciables, au regard de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif à la protection juridictionnelle effective (Ordre des barreaux francophones et germanophones e.a., aff, C-543/14). Dans le litige au principal, la juridiction de renvoi était saisie de plusieurs recours, formés, notamment, par les instances belges représentatives de la profession d’avocat, contre la loi ayant mis fin à l’exonération de TVA pour les prestations de services d’avocats. Ces dernières arguaient du fait que l’augmentation du coût des prestations portait atteinte au droit à un recours effectif et que cette augmentation, supportée par les seuls clients non-assujettis, était contraire au principe d’égalité des armes. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 1er §2 et l’article 2 §1, sous c), de la directive sont valides au regard du droit à un recours effectif et du principe de l’égalité des armes garantis à l’article 47 de la Charte. La Cour rappelle que si l’accès à la justice et l’effectivité de la protection juridictionnelle dépendent d’une multitude de facteurs de toute nature, il n’en demeure pas moins que les coûts afférents à une procédure judiciaire, parmi lesquels figure la TVA grevant les prestations de services des avocats, peuvent également avoir une incidence sur la décision du justiciable de faire valoir ses droits en justice en se faisant représenter par un avocat. Elle précise, toutefois, que l’imposition de tels coûts ne peut être mise en cause au regard du droit à un recours effectif garanti à l’article 47 de la Charte que si ces coûts ont un caractère insurmontable ou s’ils rendent l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union pratiquement impossible ou excessivement difficile. Or, la Cour estime que l’assujettissement à la TVA des prestations n’implique pas une augmentation des charges des avocats, compte tenu de l’exercice du droit à déduction et que l’ampleur d’une éventuelle augmentation des honoraires est incertaine dans la mesure où ceux-ci sont librement négociés. Partant, la Cour conclut qu’aucune corrélation stricte ne pouvant être établie entre l’assujettissement à la TVA des prestations d’avocat et une augmentation des prix des services, cet assujettissement ne saurait constituer un obstacle insurmontable à l’accès à la justice. S’agissant du principe d’égalité des armes, la Cour affirme que celui-ci n’implique pas l’obligation de mettre les parties sur un pied d’égalité s’agissant des coûts financiers supportés dans le cadre de la procédure judiciaire et conclut que la garantie conférée par le principe d’égalité des armes ne s’étend pas à l’assujettissement des prestations de services des avocats à la TVA. S’agissant, plus spécifiquement, des prestations d’avocat rendues dans le cadre du régime d’aide juridictionnelle, la Cour affirme que celles-ci ne peuvent être exonérées en application de l’article 132 §1, sous g), de la directive concernant les prestations sociales et que leur assujettissement à la TVA n’apparaît pas remettre en cause le droit à un recours effectif. (JL)