Saisie de 2 renvois préjudiciels par 2 tribunaux administratifs régionaux (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 14 juillet dernier, l’article 12 de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, qui prévoit la possibilité de subordonner une activité d’exploitation économique à un régime d’autorisation compte tenu de la rareté des ressources naturelles, ainsi que l’article 49 TFUE relatif à la liberté d’établissement (Promoimpresa, aff. jointes C-458/14 et C-67/15). Dans les affaires au principal, une réglementation italienne prévoyait la prorogation automatique et généralisée de la date d’échéance de concessions octroyées, sans procédure de sélection préalable, pour l’exploitation touristique des biens du domaine maritime et lacustre. Les requérantes, qui exploitaient ces concessions, se sont vues refuser la prorogation de leurs concessions et ont contesté ces refus. Saisies dans ce contexte, les juridictions de renvoi ont interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 12 de la directive et l’article 49 TFUE s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal. Sur l’interprétation de la directive, la Cour souligne, tout d’abord, qu’il appartient aux juridictions nationale de vérifier, aux fins d’application de cette dernière, si les concessions doivent faire l’objet d’un nombre limité d’autorisations en raison de la rareté des ressources naturelles. Dans l’hypothèse où la directive est applicable, la Cour précise, ensuite, que l’octroi des autorisations doit faire l’objet d’une procédure de sélection des candidats potentiels qui répond aux garanties d’impartialité et de transparence. Or, elle estime que la prorogation automatique des autorisations ne permet pas d’organiser une telle procédure de sélection. De plus, la Cour considère que des raisons impérieuses d’intérêt général, telle que la protection de la confiance légitime des titulaires d’autorisation, ne peuvent justifier une prorogation automatique lorsqu’aucune procédure de sélection n’a été organisée au moment de l’octroi initial des autorisations. Sur l’interprétation de l’article 49 TFUE, la Cour estime que, dans l’hypothèse où la directive n’est pas applicable, lorsqu’une concession présente un intérêt transfrontalier certain, la prorogation automatique de son attribution à une entreprise située dans un Etat membre introduit une différence de traitement, au détriment des entreprises situées dans d’autres Etats membres et potentiellement intéressées, contraire à la liberté d’établissement. A ce titre, la Cour précise que le principe de sécurité juridique, qui vise à permettre aux concessionnaires d’amortir leurs investissements, ne peut justifier une telle différence de traitement, dès lors que les concessions ont été attribuées alors qu’il a déjà été établi que ce type de contrat, présentant un intérêt transfrontalier certain, devait être soumis à une obligation de transparence. Partant, la Cour conclut que l’article 12 de la directive et l’article 49 TFUE s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la prorogation automatique des autorisations en cours sur le domaine maritime et lacustre et destinées à l’exercice d’activités touristiques, en l’absence de toute procédure de sélection entre les candidats potentiels et dans la mesure où ces concessions présentent un intérêt transfrontalier certain. (MS)