Saisie de 5 requêtes dirigées contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 12 juillet dernier, les articles 3, 5 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatifs, respectivement, à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, au droit à la liberté et à la sûreté et au droit au respect de la vie privée et familiale (R.C. et V.C. c. France, requête n°76491/14 ; R.K e.a. c. France, requête n°68264/14 ; A.M. e.a. c. France, requête n°24587/12 ; A.B. e.a. c. France, requête n°11593/12 et R.M. e.a. c. France, requête n°33201/11). Les affaires concernaient toutes des familles qui, ayant été déboutées de leur demande d’asile, ont été placées en centre de rétention administrative avec leurs enfants. Les requérants alléguaient que le placement en rétention de leurs enfants constituait une violation des articles 3, 5 et 8 de la Convention. S’agissant de l’article 3 de la Convention, la Cour rappelle que le placement en rétention d’un enfant mineur est constitutif d’une violation en raison de la conjonction de 3 facteurs : le bas âge des enfants, la durée de la rétention et le caractère inadapté des locaux. Elle souligne que le fait que les enfants soient accompagnés de leurs parents n’est pas de nature à exempter les autorités de leurs obligations et qu’elles doivent veiller à prendre en compte l’extrême vulnérabilité des enfants, qui prédomine sur la qualité d’étrangers en séjour illégal. S’agissant particulièrement des conditions de rétention, la Cour observe qu’au-delà d’une brève période d’enfermement, la répétition et l’accumulation d’agressions psychiques et émotionnelles inhérentes à la rétention administrative ont nécessairement des conséquences néfastes sur un enfant en bas âge, dépassant le seuil de gravité de l’article 3 de la Convention. S’agissant, ensuite, de l’article 5 §1 de la Convention, la Cour rappelle que lorsqu’un enfant est concerné, les autorités doivent rechercher si le placement en rétention administrative est une mesure de dernier ressort à laquelle aucune alternative ne peut se substituer. Elle vérifie ainsi que les autorités internes ont recherché de façon effective si le placement en rétention administrative de la famille était une mesure de dernier ressort et conclut à la violation de l’article 5 §1 de la Convention dans 3 affaires. Concernant l’article 5 §4 de la Convention, la Cour rappelle que la légalité d’une mesure privative de liberté implique le droit de faire contrôler sa détention. A cet égard, la Cour vérifie que les juridictions saisies ont effectivement pris en compte la présence de l’enfant lors de l’examen en recherchant si une mesure moins coercitive que la rétention de la famille aurait pu être prise. Elle conclut à la violation de l’article 5 §4 de la Convention dans 3 affaires. S’agissant, enfin, de l’article 8 de la Convention, elle rappelle que le fait d’enfermer les requérants et leurs enfants s’analyse comme une ingérence dans l’exercice effectif de leur vie familiale. Or, une ingérence ne peut être justifiée que si elle est proportionnée au but poursuivi. A cet égard, les autorités doivent tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. La rétention est proportionnée s’il existe un risque particulier de fuite, si une mesure alternative à la détention est envisagée et si toutes les diligences nécessaires pour exécuter au plus vite la mesure d’expulsion ont été mises en œuvre. A la suite de l’examen de ces critères, la Cour conclut à la violation de l’article 8 dans 3 affaires. (JL)