Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 7 juillet dernier, l’article 34, point 2, du règlement 44/2001/CE concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (« règlement « Bruxelles I » »), lequel est relatif à la condition de signification de l’acte introductif d’instance pour la reconnaissance d’une décision (Lebek, aff. C-70/15). Dans l’affaire au principal, il était question de la reconnaissance d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris. Les juridictions polonaises se posaient la question de savoir si le respect du droit de se défendre, et le droit d’exercer un recours contre le jugement dont la reconnaissance était demandée, avaient été garantis, conformément à l’article 34, point 2 du règlement, par le simple fait que le défendeur avait été mis en mesure de demander le relevé de la forclusion résultant de l’expiration du délai. La Cour précise, tout d’abord, que la notion de « recours » est une notion autonome du droit de l’Union qu’il faut interpréter en se référant, notamment, aux objectifs du règlement, lequel vise à assurer la libre circulation des décisions émanant des Etats membres en matière civile et commerciale, sans pour autant porter atteinte aux droits de la défense. La Cour rappelle, qu’en vertu de l’article 34 du règlement, le juge de l’Etat membre requis est tenu de refuser ou de révoquer, en cas de recours, l’exécution d’une décision étrangère rendue par défaut, si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile afin que celui-ci puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé un recours contre cette décision devant les juridictions de l’Etat membre d’origine, alors qu’il était en mesure de le faire. A cet égard, pour considérer que le défendeur défaillant a été en mesure d’exercer un recours contre une décision rendue par défaut à son encontre, il doit avoir eu connaissance du contenu de cette décision. S’agissant de la demande tendant au relevé de la forclusion, la Cour précise qu’une telle demande a pour objet de rétablir un défendeur défaillant dans son droit d’exercer une action en justice après l’expiration du délai prévu par la loi pour l’exercice de ce droit et présuppose que le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’ait pas eu connaissance de l’acte concerné en temps utile pour exercer un recours et que ses moyens n’apparaissent pas dénués de tout fondement. Partant, elle conclut que la notion de « recours », figurant à l’article 34, point 2, du règlement, doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut, également, la demande tendant au relevé de la forclusion, lorsque le délai pour introduire un recours ordinaire a expiré. (JL)