Saisie d’une requête dirigée contre la République de Moldova, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 5 juillet dernier, l’article 5 §3 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à la liberté et à la sûreté (Buzadji c. République de Moldova, requête n°23755/07). Le requérant, ressortissant moldave, est un homme d’affaire, directeur général d’une entreprise publique. Dans le cadre d’une enquête pénale ouverte contre lui pour tentative d’escroquerie au détriment de cette entreprise, il a été successivement placé en détention provisoire, prolongée à 4 reprises, et assigné à résidence. Il a finalement été libéré sous caution après plus de 10 mois de privation de liberté et la procédure pénale ouverte à son encontre a été close par un acquittement de tous les chefs d’accusation. Le requérant alléguait la violation de son droit à être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure, considérant que les juridictions nationales n’avaient pas motivé sa privation de liberté avant son procès. La Cour rappelle que le magistrat ordonnant la mesure de privation de liberté doit avancer une raison plausible de soupçonner que l’intéressé a commis une infraction et des motifs pertinents et suffisants justifiant une telle mesure. Elle précise, également, que pour justifier du maintien d’une telle mesure le magistrat doit démontrer la persistance de motifs pertinents et suffisants mais, également, que les autorités de poursuite ont apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure. Elle ajoute qu’une telle obligation doit être mise en œuvre dès la première décision de placement en détention, immédiatement après l’arrestation. En l’espèce, la Cour considère que les motifs invoqués étaient, à chaque étape, stéréotypés et abstraits. S’agissant de l’assignation à résidence, la Cour rappelle qu’une telle mesure est considérée comme une privation de liberté au sens de l’article 5 de la Convention et ne peut donc être vue comme un renoncement du détenu à son droit à la liberté, comme l’invoquait le gouvernement. Elle considère, également, que cette mesure, n’étant pas plus clémente que la détention provisoire, doit être justifiée par des motifs au moins aussi importants que ceux invoqués à l’appui d’un placement en détention provisoire. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 5 §3 de la Convention. (NH)