Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Judecătoria Sibiu (Roumanie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 30 juin dernier, l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif au droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (Toma, aff. C-205/15). En l’espèce, à la suite d’une décision judiciaire, l’administration des finances publiques a formé opposition contre l’exécution forcée d’une obligation de remboursement d’une somme indûment versée par un particulier, sans qu’elle s’acquitte, en particulier, du droit de timbre judiciaire afférent à cette opposition sur le fondement d’une exception prévue dans une réglementation nationale relative aux droits de timbre judiciaires. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 47 de la Charte doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation qui exonère, notamment, les personnes morales de droit public des droits de timbre judiciaires, lorsqu’elles forment opposition à l’exécution forcée d’une décision juridictionnelle portant sur le remboursement de taxes perçues en violation du droit de l’Union, alors que les demandes présentées par des personnes physiques et morales de droit privé dans le cadre de ces procédures demeurent, en principe, soumises aux frais de justice. La Cour considère qu’une réglementation qui exonère les personnes morales de droit public du paiement de certains frais de justice, alors que les personnes physiques ne bénéficient pas, a priori, d’une telle exonération, établit une distinction entre ces personnes en ce qui concerne le traitement procédural de leurs demandes introduites dans le cadre d’une procédure telle que celle au principal. Cela étant, il convient de vérifier si une telle réglementation place un particulier dans une situation d’infériorité par rapport à son adversaire, en ce qui concerne la protection juridictionnelle des droits dont cette personne est fondée à se prévaloir en vertu du droit de l’Union et si elle porte ainsi atteinte au caractère équitable d’une telle procédure. A ce titre, eu égard au fait que les frais de justice contribuent au bon fonctionnement du système juridictionnel, la Cour estime que l’exonération du droit de timbre judiciaire dont bénéficient les personnes morales de droit public, dans des procédures telles que celle en cause au principal, ne procure pas, par elle-même, un avantage procédural à ces personnes morales, dans la mesure où le paiement de ce timbre par de telles personnes est imputé sur le budget national consolidé, lequel finance, également, les services fournis par les juridictions. (SB)