Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Gerechtshof Amsterdam (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 7 avril dernier, l’article 4 §1 de la directive 87/344/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance-protection juridique (Büyüktipi, aff. C-5/15). Dans l’affaire au principal, le requérant a souscrit une assurance-protection juridique auprès d’une compagnie d’assurances néerlandaise. Devant la nécessité de se voir administrer des soins médicaux, le requérant a demandé à l’organisme public en charge de la détermination des soins à procurer, une autorisation de soins au titre de la législation nationale. Face au refus de l’organisme d’accéder à sa demande, celui-ci a introduit une réclamation contre ce rejet et a pour ce faire, sollicité la compagnie d’assurances afin qu’elle prenne en charge les frais liés à l’intervention d’un avocat choisi par le requérant. Celle-ci a, toutefois, refusé une telle prise en charge. La Cour rappelle, tout d’abord, qu’aux termes de l’article 4 §1, sous a), de la directive, tout contrat de protection juridique reconnaît explicitement que, dans toute procédure administrative ou judiciaire, lorsqu’il est fait appel à un représentant pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l’assuré, ce dernier a la liberté de choisir ce représentant. Elle souligne, dès lors, que la notion de « procédure administrative » doit être lue par opposition à celle de « procédure judiciaire ». La Cour estime, ensuite, que, contrairement à ce que soutient la compagnie d’assurances, la notion de « procédure administrative » ne doit ni être restrictivement interprétée en ce qu’elle ne concernerait que les procédures juridictionnelles en matière administrative, ni être interprétée comme étant bornée à la phase préparatoire que constituerait la phase de réclamation, sous peine de vider l’expression de son sens. Tenant compte des termes et des objectifs de la directive, la Cour considère que celle-ci vise à garantir le droit de choisir son avocat et de protéger de manière large les intérêts des assurés. La portée générale et la valeur obligatoire reconnues au droit de choisir son avocat s’opposent à une interprétation restrictive de l’article 4 §1 de la directive. Compte tenu que les droits de l’assuré se trouvent affectés tant par la décision initiale de l’organisme public, que par celle prise sur réclamation, dans la mesure où l’examen factuel intervient au cours de cette phase administrative et que celui-ci constitue la base décisionnelle dans le cadre de la procédure juridictionnelle administrative consécutive, il ne saurait être contesté que l’assuré a besoin d’une protection juridique lors d’une procédure qui constitue le préalable indispensable à l’introduction d’un recours devant la juridiction administrative. A cet égard, une telle interprétation n’est pas susceptible d’être remise en cause par l’argument selon lequel une interprétation large du droit au libre choix d’un avocat conduirait à transformer toute assurance-protection juridique en une assurance fondée sur le principe de la « couverture des coûts ». Partant, la Cour conclut que la notion de « procédure administrative » telle que définie par la directive comprend la phase de réclamation devant un organisme public au cours de laquelle celui-ci émet une décision susceptible de recours juridictionnels. (NK)