Saisie d’une requête dirigée contre la Roumanie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 5 avril dernier, l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (Cazan c. Roumanie, requête n°30050/12). Dans l’affaire au principal, le requérant, avocat roumain, alléguait, notamment, la violation de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel, au motif qu’il aurait été insulté et agressé au siège de la police par un policier, alors qu’il représentait, en sa qualité d’avocat, un client lors d’une enquête pénale. Il a déposé une plainte à l’encontre du policier des chefs de comportement abusif, privation illégale de liberté et outrage, laquelle a été rejetée par la juridiction de dernier ressort. La Cour rappelle le statut spécifique des avocats qui, en leur qualité d’intermédiaires entre les justiciables et les tribunaux, occupent une position centrale dans l’administration de la justice. Elle estime, ainsi, qu’il revient à la police de respecter le rôle des avocats, de ne pas s’immiscer indûment dans leur travail, ni de les soumettre à aucune forme d’intimidation ou mauvais traitement. Rappelant que la charge de la preuve incombait aux autorités, la Cour considère que celles-ci n’ont présenté aucun élément susceptible de faire douter du récit que le requérant a constamment présenté, à savoir qu’il a subi un traitement dégradant. Partant, la Cour conclut, notamment, à la violation de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel. (SB)