Saisie de 2 renvois préjudiciels par le Raad van State (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 17 mars dernier, le règlement 261/2004/CE établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol (Ruijssenaars et Jansen, aff. jointes C-145/15 et C-146-15). Dans les litiges au principal, des passagers se sont vus refuser le versement d’une indemnité, par leur transporteur aérien, à la suite de l’annulation et du retard de 26 heures de leurs vols. Ils ont alors demandé à l’organisme national chargé de l’application du règlement, à savoir le Secrétaire d’Etat aux infrastructures et à l’environnement, de prendre les mesures coercitives nécessaires afin de les contraindre à indemniser les voyageurs. Après que ce dernier ait rejeté les demandes, les passagers ont saisi les tribunaux nationaux qui ont rejeté leurs recours. Les passagers ont alors interjeté appel de ces décisions et saisi la juridiction de renvoi qui a émis des doutes quant à la compétence du Secrétaire d’Etat pour adopter des mesures coercitives à l’égard de transporteurs aériens refusant systématiquement de remplir leurs obligations. Saisie dans ce contexte, la Cour rappelle que, dans le cadre dudit règlement, chaque Etat membre est tenu de désigner un organisme chargé de son application et compétent pour prendre les mesures nécessaires à la protection des droits des passagers. Elle estime que la notion de « sanction » désigne des mesures prises par l’organisme en réaction aux violations constatées et non comme des mesures coercitives administratives devant être prises dans chaque cas individuel et que les plaintes dont peuvent être saisis ces organismes doivent être considérées comme des signalements censés contribuer à la bonne application du règlement. Ainsi, dans son rôle de surveillance générale de la bonne application du règlement, l’organisme désigné dans chaque Etat membre et saisi d’une plainte individuelle d’un passager à la suite du refus d’un transporteur aérien de lui verser une indemnité, n’est aucunement tenu, en principe, d’adopter des mesures coercitives à l’encontre de ce transporteur visant au versement d’une indemnité au passager. (NK)