Saisie d’un renvoi préjudiciel d’urgence par le Debreceni közigazgatási és munkaügyi bíróság (Hongrie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 17 mars dernier, le règlement 604/2013/UE établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (« règlement « Dublin III » ») (Mirza, aff. C-695/15). Dans le litige au principal, le requérant, ressortissant pakistanais en provenance de Serbie, est entré illégalement en Hongrie. Après avoir introduit une première demande de protection internationale et alors qu’il avait été assigné à un lieu de résidence durant la procédure d’examen de sa demande, le requérant a quitté le territoire hongrois. Les autorités hongroises ont clos l’examen de demande, au motif qu’elle avait été implicitement retirée par le requérant. Par la suite, alors qu’il essayait de rejoindre l’Autriche, le requérant a été interpellé par les autorités tchèques, qui ont demandé à la Hongrie de le reprendre en charge. La Hongrie a accédé à la demande et a, par ailleurs, estimé que la Serbie figurait parmi les pays tiers sûrs. Le requérant faisant l’objet de mesures d’éloignement vers la Serbie a fait une deuxième demande de protection internationale qui a été rejetée par la Hongrie sans examen au fond. Saisie dans ce contexte, la Cour rappelle que le règlement « Dublin III » ne s’oppose pas à ce qu’un Etat membre qui a admis être responsable de l’examen de la demande de protection internationale, envoie par la suite le demandeur vers un pays tiers sûr. La Cour estime que l’Etat membre responsable n’est soumis à aucune obligation d’informer l’Etat membre procédant au transfert de la teneur de sa réglementation et pratique administrative nationales en matière d’envoi de demandeurs vers des pays tiers sûrs. La Cour ajoute que l’absence de communication par l’Etat membre responsable à l’Etat membre de transfert ne porte pas atteinte aux droits du demandeur et, notamment, au droit à un recours effectif contre la décision de transfert ou de demande de protection internationale. Enfin, elle considère qu’en cas de reprise en charge d’un demandeur de la protection internationale, le règlement « Dublin II » n’impose pas que la procédure d’examen de la demande soit reprise au stade auquel elle a été interrompue car seul est exigé que l’examen de ladite demande soit mené à terme. (NK)