Saisie d’une requête dirigée contre la Suède, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 23 février dernier, les articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme relatifs, respectivement, au droit à la vie et à l’interdiction des traitements inhumains et dégradants (F.G. c. Suède, requête n°43611/11). Le requérant, ressortissant iranien, a introduit une demande d’asile en Suède, qui a été rejetée, et a fait l’objet d’une mesure d’expulsion, suspendue en attendant l’arrêt de la Cour. Il alléguait que son passé politique l’exposait à un risque de persécutions puis invoquait, dans une seconde demande, le risque auquel l’exposait sa conversion au christianisme, en cas de retour en Iran. La Cour a rendu un arrêt de chambre, le 16 janvier 2014, dans lequel elle a estimé, d’une part, que les activités politiques du requérant étaient marginales et ne l’exposaient pas à un risque de persécutions et, d’autre part, que sa conversion au christianisme était d’ordre privé, selon le requérant lui-même, ce qui semblait indiquer que les autorités iraniennes n’en avaient pas connaissance. Dans son arrêt de Grande Chambre, la Cour examine les 2 articles de la Convention simultanément et rappelle, tout d’abord, que la Cour doit évaluer le risque encouru par le requérant en cas de retour dans le pays d’origine, eu égard à la situation dans ce pays et aux circonstances propres à l’intéressé. A cet égard, la charge de la preuve incombe au demandeur d’asile. Concernant, ensuite, les activités sur place, telle qu’une cause politique ou religieuse, la Cour admet qu’il peut y avoir des difficultés à apprécier si l’intéressé est sincèrement impliqué ou si cet intérêt est opportuniste afin d’appuyer sa demande d’asile. En principe, le demandeur d’asile doit, dès que possible, invoquer les motifs et éléments permettant d’établir l’existence de motifs sérieux et avérés de croire que son renvoi vers son pays d’origine l’expose à un risque réel et concret de mort, contraire à l’article 2 de la Convention, ou de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. La Cour ajoute que cette condition est essentielle, notamment lorsque le demandeur d’asile évoque un risque individuel, encore que l’Etat, qui serait informé de faits pertinents et particuliers au demandeur d’asile, se doit de les évaluer d’office. En l’espèce, la Cour examine, dans un premier temps, les activités politiques du requérant et estime que les autorités suédoises ont adéquatement examiné les éléments fournis par le requérant, rien ne permettant d’affirmer qu’il était un opposant politique notoire. La Cour examine, dans un second temps, la conversion du requérant et souligne qu’il n’avait pas voulu utiliser cet élément pour soutenir sa demande d’asile initiale. Elle observe que, si l’autorité étatique a bien évalué le risque auquel la conversion du requérant pouvait l’exposer, ce n’est pas le cas du tribunal national qui a rejeté son recours puisqu’il aurait dû se pencher plus avant sur la pratique de sa foi chrétienne par le requérant et les difficultés que cela lui aurait causé en Iran. La Cour considère ainsi que les autorités suédoises n’ont pas suffisamment évalué le risque encouru par le requérant en raison de sa conversion en cas de retour en Iran et qu’elles auraient dû, indépendamment de l’attitude du requérant, évaluer d’office tous les éléments portés à leur connaissance avant de se prononcer sur l’expulsion. Partant, la Cour conclut à la violation des articles 2 et de 3 de la Convention. (CG)