Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 1er mars dernier, la directive 2011/95/UE concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (Alo, aff. jointes C-443/14 et C-444/14). Selon les termes de celle-ci, les Etats membres doivent permettre aux bénéficiaires de la protection subsidiaire de circuler librement sur leur territoire, dans les mêmes conditions que celles réservées aux autres personnes non-citoyennes de l’Union qui y résident légalement. Dans le litige au principal, 2 ressortissants syriens se sont vus octroyer la protection subsidiaire en Allemagne et imposer une obligation de résidence, laquelle peut avoir pour objectif, selon la législation allemande, d’assurer une répartition appropriée de la charge des prestations sociales ou de faciliter l’intégration des personnes non-citoyennes de l’Union dans la société allemande. La Cour constate, tout d’abord, qu’une telle obligation de résidence constitue une restriction à la libre circulation garantie par la directive. En effet, les bénéficiaires de la protection subsidiaire ne peuvent pas, en principe, être soumis à un régime plus restrictif que celui applicable aux personnes non-citoyennes de l’Union résidant légalement dans l’Etat membre concerné, en ce qui concerne leur choix de résidence. La Cour considère, ensuite, que si le déplacement de bénéficiaires de prestations sociales peut impliquer une répartition inappropriée de la charge financière entre les institutions compétentes, une telle répartition inégale n’est pas liée à la qualité éventuelle de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Dès lors, elle estime que la directive s’oppose à l’imposition d’une obligation de résidence aux seuls bénéficiaires de la protection subsidiaires en vue de réaliser une répartition appropriée des charges. Enfin, la Cour indique que dans l’hypothèse où les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les personnes non-citoyennes de l’Union ne sont pas dans une situation comparable au regard de l’objectif visant à faciliter l’intégration, ce qu’il reviendra à la juridiction saisie de vérifier, la directive ne s’oppose pas à ce que les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire soient soumis à une obligation de résidence en vue de promouvoir leur intégration et ce, même si cette obligation ne s’applique pas à d’autres personnes non-citoyennes de l’Union résidant légalement en Allemagne. (MF)