Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 25 février dernier, l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à la liberté d’expression (Société de conception de presse et d’édition c. France, requête n°4683/11). La requérante, une société de conception de presse et d’édition, a été condamnée par les juridictions nationales après qu’un magazine qu’elle éditait a publié une photo qui avait accompagné une demande de rançon adressée par les ravisseurs d’un jeune homme à sa famille. La photo publiée avait été prise par les tortionnaires de la victime durant sa séquestration et avant qu’elle ne meurt tragiquement. La requérante alléguait une violation de son droit à la liberté d’expression tel que prévu par l’article 10 de la Convention. La Cour constate que la condamnation litigieuse constitue une ingérence dans l’exercice par la requérante du droit à sa liberté d’expression, que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle poursuit un but légitime, à savoir la protection des droits de la mère et des soeurs de la victime au respect de leur vie privée. S’agissant de la nécessité d’une telle ingérence dans une société démocratique, la Cour précise, notamment, que cette photo, qui n’avait pas de caractère public, a été publiée sans autorisation de la part des proches ; que les journalistes doivent prendre en compte l’impact des informations et des images à publier, avant leur diffusion ; que la souffrance ressentie par la famille de la victime devait conduire les journalistes à faire preuve de prudence et de précaution dès lors que le décès était survenu dans des circonstances particulièrement violentes et traumatisantes pour la famille de la victime ; que la sanction infligée par les juridictions nationales n’étaient pas de nature à emporter un effet dissuasif pour l’exercice de la liberté d’expression. La Cour estime, ainsi, que la mesure examinée était proportionnée au but légitime qu’elle poursuivait et donc nécessaire dans une société démocratique. Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 10 de la Convention. (AB)