Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 4 février dernier, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à la vie (Isenc c. France, requête n°58828/13). Le requérant, ressortissant français, souhaitait obtenir l’indemnisation de son préjudice à la suite du suicide de son fils en prison, dont il estimait qu’il était le résultat de manquements par l’administration pénitentiaire. La Cour évalue, tout d’abord, si les autorités auraient dû avoir conscience du risque avéré de suicide chez le détenu. A ce titre, elle constate que les observations du juge d’instruction et du lieutenant l’ayant reçu en prison faisaient état de la fragilité et des tendances suicidaires passées du détenu, ce qui permettait de conclure qu’il existait un risque qu’il mette fin à ses jours. Elle examine, ensuite, quelles mesures ont été prises par les autorités pour prévenir ce risque. La Cour observe qu’à son arrivée au « quartier des arrivants », le détenu n’a pas fait l’objet d’une mesure de surveillance spéciale. Si, par la suite, après son placement en cellule, le détenu a été placé sous surveillance pour vérifier sa présence toutes les heures, la Cour considère que cette mesure ne suffisait pas, à elle-seule, pour conclure que l’Etat a respecté son obligation positive de protéger la vie du détenu. De plus, si le détenu a été placé en cellule avec 2 personnes afin, notamment, de le soutenir et le surveiller, ceux-ci étaient absents lorsqu’il a mis fin à ses jours. Ainsi, la Cour estime qu’un contrôle médical était une précaution minimale dont n’a pas bénéficié le détenu alors qu’un signalement avait pourtant été effectué 48 heures après son arrivée. Elle ajoute que l’absence d’autorité de l’administration pénitentiaire sur les services de santé auprès des détenus ne saurait décharger celle-ci de leur responsabilité, la collaboration entre services pénitentiaires et médicaux étant prévue par le droit interne et n’ayant pas fonctionné. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 2 de la Convention. (CG)