Saisie d’un renvoi préjudiciel par la cour d’appel de Mons (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 21 janvier dernier, l’article 13, A, §1, sous g), de la directive 77/388/CE en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, lequel est relatif au bénéfice de l’exonération de la TVA des prestations de services et des livraisons de biens étroitement liées à l’assistance sociale (Les Jardins de Jouvence, aff. C-335/14). Dans le litige au principal, une société exploitant une résidence-services pour personnes âgées a fait l’objet d’un contrôle fiscal à la suite duquel l’administration a réclamé le reversement des montants de taxes déduits à tort, dans la mesure où ladite société était exemptée de TVA, les prestations étant liées à l’assistance sociale. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si les prestations en cause, qui ne bénéficient d’aucune participation financière des pouvoirs publics et qui sont effectuées dans un but lucratif, relèvent de l’exonération comme étant liées à l’assistance sociale. La Cour examine si la société relève de la notion d’« autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l’Etat membre ». A cet égard, elle rappelle le pouvoir d’appréciation dont bénéficient les Etats membres pour reconnaître le caractère social à certains organismes n’étant pas de droit public en prenant en compte plusieurs éléments et, notamment, l’existence de dispositions spécifiques fiscales ou de sécurité sociale, le caractère d’intérêt général des activités de l’assujetti concerné, ou le fait que d’autres assujettis ayant les mêmes activités bénéficient déjà d’une reconnaissance semblable. Elle note qu’en Belgique, l’exploitation de résidence-services est soumise à la délivrance d’un agrément et que les prix des prestations sont définis sous le contrôle des autorités. La Cour précise, ensuite, que le fait que la société ne bénéficie d’aucune participation financière publique n’est pas déterminant pour bénéficier de l’exemption. En revanche, s’agissant des services payants fournis à titre facultatif aux résidents et non-résidents, la Cour précise qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier s’ils sont étroitement liés à l’assistance sociale et revêtent un caractère indispensable pour l’accomplissement des prestations exonérées. (JL)