Saisie d’une requête dirigée contre Malte, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 12 janvier dernier, l’article 6 §1 et 6 §3, sous c), de la Convention européenne des droits de l’homme relatifs, respectivement, au droit à un procès équitable et au droit à l’assistance d’un avocat (Borg c. Malte, requête n°37537/13 – disponible uniquement en anglais). Le requérant, ressortissant maltais, a été condamné en 2008 à une peine de 21 ans de prison pour trafic de drogues. Il a contesté sa condamnation au motif que ni lui, ni les 2 témoins qui l’impliquaient, n’avaient été assistés par un avocat au cours de leur premier interrogatoire, ce droit n’existant pas en droit maltais à l’époque des faits. Ces dépositions avaient, ensuite, été utilisées contre lui pendant son procès, qu’il jugeait donc inéquitable. Tous les recours du requérant ont été rejetés. Rappelant sa jurisprudence antérieure, la Cour affirme qu’une restriction systémique n’est pas conforme à la règle impérative découlant de l’article 6 de la Convention selon lequel le droit à l’assistance d’un avocat dès les premiers stades des interrogatoires policiers ne peut faire l’objet de restrictions que pour des motifs impérieux. Partant, elle conclut à la violation de l’article 6 §3, sous c), combiné à l’article 6 §1 de la Convention. (CG)