Saisie d’un renvoi préjudiciel par le hof van beroep te Antwerpen (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 17 décembre 2015, l’article 19 §1 du règlement 805/2004/CE portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, lequel établit les conditions de la certification d’une décision en tant que titre exécutoire européen (Imtech Marine Belgium NV, aff. C-300/14). En l’espèce, la requérante, une société établie en Belgique, a accompli des prestations pour une société établie en Grèce, laquelle n’a pas rempli ses obligations de paiement. La requérante a alors demandé à la juridiction de première instance de condamner sa débitrice au paiement des sommes dues et que le jugement emportant cette condamnation soit, sur le fondement du règlement, certifié en tant que titre exécutoire européen. Si la juridiction a condamné la débitrice au paiement des sommes en cause, elle a considéré ne pas pouvoir certifier ce jugement en tant que titre exécutoire européen, en l’absence d’une législation interne adaptée. La juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour aux fins de savoir à quelles conditions l’article 19 §1 du règlement soumet la certification en tant que titre exécutoire européen d’une décision rendue par défaut. La Cour rappelle que l’article 19 §1 du règlement prévoit qu’une décision ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen que si le débiteur a droit, en vertu de la loi de l’Etat membre d’origine, de demander un réexamen de la décision en question. Pour constituer une procédure de réexamen, les voies de recours en question doivent permettre, d’une part, un réexamen complet de la décision en droit et en fait et, d’autre part, au débiteur de demander un tel réexamen au-delà des délais ordinaires prévus par le droit national pour former opposition ou appel de la décision. Partant, la Cour conclut que l’article 19 §1 du règlement doit être interprété en ce sens que, pour procéder à la certification en tant que titre exécutoire européen d’une décision rendue par défaut, le juge saisi d’une telle demande doit s’assurer que son droit interne permet, effectivement et sans exception, un réexamen complet, en droit et en fait, d’une telle décision et qu’il permet de proroger les délais pour former un recours contre une décision relative à une créance incontestée non pas uniquement en cas de force majeure, mais également lorsque d’autres circonstances extraordinaires, indépendantes de la volonté du débiteur, ont empêché ce dernier de contester la créance en cause. (SB)