Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 26 novembre dernier, l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à la liberté de religion (Ebrahimian c. France, requête n°64846/11). La requérante, ressortissante française, s’est vue informée de ce que son contrat d’agent de la fonction publique hospitalière n’était pas renouvelé, en raison de son refus de s’abstenir de porter le voile. Invoquant l’article 9 de la Convention, la requérante se plaignait que le non-renouvellement de son contrat était contraire à son droit à la liberté de manifester sa religion. La Cour constate, tout d’abord, que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle poursuit le but légitime de la protection des droits et libertés d’autrui. S’agissant, ensuite, de la question de savoir si l’ingérence litigieuse est nécessaire dans une société démocratique, la Cour estime que l’obligation de neutralité des agents publics peut être justifiée dans son principe de garantir l’égalité de traitement des usagers de l’établissement public. Concernant la proportionnalité de la mesure, la Cour rappelle que si la liberté de conscience des agents publics est garantie, il leur est, cependant, interdit de manifester leurs croyances religieuses dans l’exercice de leurs fonctions. Elle souligne qu’il incombe au juge de veiller à ce que l’administration ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté de conscience des agents publics lorsque la neutralité de l’Etat est invoquée. En l’espèce, la Cour relève que les conséquences disciplinaires du refus de la requérante de retirer son voile pendant son service ont été appréciées par l’administration compte tenu de la nature et du caractère ostentatoire du signe, comme des autres circonstances. Par ailleurs, la requérante a, notamment, bénéficié des garanties de la procédure disciplinaire ainsi que des voies de recours devant les juridictions administratives. Dans ces conditions, la Cour estime que les autorités nationales n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation en constatant l’absence de conciliation possible entre les convictions religieuses de la requérante et l’obligation de ne pas les manifester puis en décidant de faire primer l’exigence de neutralité et d’impartialité de l’Etat. Partant, elle conclut à la non-violation de l’article 9 de la Convention. (MF)