Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Juzgado de lo Social n°33 de Barcelona (Espagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 11 novembre dernier, l’article 1er de la directive 98/59/CE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, lequel définit certaines notions aux fins de l’application de la directive (Pujante Rivera, aff. C-422/14). A la suite de son licenciement, le requérant a introduit un recours contre son ancien employeur et le Fonds de garantie des salaires devant la juridiction de renvoi. Il contestait la validité de son licenciement pour raisons objectives, au motif que l’employeur aurait dû appliquer la procédure de licenciement collectif. La Cour estime, tout d’abord, que l’article 1er §1, premier alinéa, sous a), de la directive doit être interprété en ce sens que les travailleurs bénéficiant d’un contrat conclu pour une durée ou une tâche déterminées doivent être considérés comme faisant partie des travailleurs habituellement employés, au sens de cette disposition, au sein de l’établissement concerné. Elle considère, ensuite, qu’en vue d’établir l’existence d’un licenciement collectif entraînant l’application de la directive, la condition, figurant au second alinéa de l’article 1er §1 de cette dernière, que les licenciements soient au moins au nombre de 5 doit être interprétée en ce sens qu’elle vise non pas les cessations de contrat de travail assimilées à un licenciement, mais exclusivement les licenciements au sens strict. La Cour relève, enfin, que la directive doit être interprétée en ce sens que le fait pour un employeur de procéder, unilatéralement et au détriment du travailleur, à une modification substantielle des éléments essentiels de son contrat de travail pour des motifs non inhérents à la personne de ce travailleur relève de la notion de « licenciement », visée à l’article 1er §1, premier alinéa, sous a), de la directive. (SB)