Avocat / Aide juridique / Paiement des honoraires / Refus d’assister un accusé / Protection de la propriété / Arrêt de la CEDH (Leb 755)

Saisie d’une requête dirigée contre la Bulgarie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 27 octobre dernier, l’article 1 du protocole n°1 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à la protection de la propriété (Konstantin Stefanov c. Bulgarie, requête n°35399/05 – disponible uniquement en anglais). Le requérant, ressortissant bulgare, a été désigné, au titre de l’aide judiciaire, en tant qu’avocat de la défense dans le cadre d’une procédure pénale pour vol qualifié contre un individu. Lors de l’audience au tribunal, le requérant a décidé de quitter la salle, le tribunal ayant refusé de fixer sa rémunération à un montant minimum à ce stade. Il se plaignait qu’en ne lui payant pas ses honoraires et en lui infligeant une amende pour avoir refusé de représenter l’accusé, le tribunal avait méconnu ses droits découlant de l’article 1 du protocole n°1 de la Convention. La Cour rappelle, tout d’abord, que l’article 1 du protocole n°1 contient 3 normes distinctes, à savoir le principe général du respect de la propriété, les atteintes admises à ce principe et la reconnaissance du pouvoir des Etats de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. La Cour précise qu’une atteinte au droit au respect des biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la collectivité et celles de la protection des droits fondamentaux de l’individu. Elle estime, en outre, qu’en cas d’atteintes au droit de propriété, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. A cet égard, la Cour estime que les Etats disposent d’une ample marge d’appréciation. En l’espèce, la Cour considère que le requérant a été sanctionné conformément à la loi nationale et que cette mesure poursuit un but légitime, à savoir assurer le bon fonctionnement de la justice. Elle admet, en effet, qu’en retardant la tenue de l’audience sans raison valable, le requérant a entravé le bon fonctionnement de la justice alors même que les difficultés liées au paiement des honoraires auraient dû être résolues à un autre moment. Par conséquent, la Cour considère que les autorités nationales ont ménagé un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la collectivité et celles de la protection des droits fondamentaux de l’individu. Par conséquent, elle conclut à l’absence de violation de l’article 1 du protocole n°1 de la Convention. (AB)

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