Saisie d’une requête dirigée contre Chypre, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 27 octobre dernier, l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable (Koni c. Chypre, requête n°66048/09 – disponible uniquement en anglais). La requérante, une ressortissante chypriote, était partie à une procédure de divorce engagée par son mari. Elle a sollicité l’aide juridictionnelle et a demandé au tribunal un délai supplémentaire pour présenter sa défense au motif que la demande d’aide juridictionnelle était pendante. Le tribunal a renvoyé l’examen de l’affaire à une audience ultérieure. Toutefois, à la suite de l’ajournement de l’examen de la demande d’aide juridictionnelle, la requérante ne s’est pas présentée à l’audience tenue dans le cadre de la procédure principale et le tribunal a entendu les déclarations du mari en son absence et fait droit à la demande de divorce. Par ailleurs, la requête de la requérante a été rejetée en appel au motif que les moyens invoqués étaient trop vagues. Elle se plaignait que la procédure en première instance avait violé son droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 §1 de la Convention, au motif que l’audience de divorce avait été tenue en son absence et avant l’examen de sa demande d’aide juridictionnelle et que la juridiction d’appel n’avait pas dûment examiné ses arguments. S’agissant de la procédure en première instance, la Cour considère que le tribunal a agi de manière inéquitable en se prononçant sur la demande de divorce alors que la demande d’aide juridictionnelle était encore pendante. En effet, la Cour estime qu’il est dans l’intérêt de la justice qu’une demande d’aide juridictionnelle soit traitée avant l’affaire au principal. De plus, au regard de l’enjeu de la procédure pour la requérante, elle observe que cette dernière avait le droit de savoir où en était sa situation au regard de l’aide juridique avant de décider de la façon de mener sa défense. S’agissant des moyens invoqués lors de la procédure d’appel, la Cour note que la requérante s’est fondée sur le droit à ce que sa cause soit entendue et le droit à l’assistance d’un avocat, garantis par la Constitution chypriote, ainsi que sur sa propre jurisprudence relative à l’article 6 §1 de la Convention. A cet égard, elle estime que la Cour d’appel ne pouvait pas valablement rejeter la requête au motif que les moyens soulevés étaient trop vagues, ni juger que la requérante n’avait pas invoqué de moyens spécifiques pour se plaindre d’une violation des principes de la justice naturelle qui garantissent à une partie le droit à ce que sa propre cause soit entendue. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 §1 de la Convention. (MS)