Saisie d’une requête dirigée contre le Royaume-Uni, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 27 octobre dernier, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale (R.E. c. Royaume-Uni, requête n°62498/11 – disponible uniquement en anglais). Le requérant, un ressortissant irlandais, a été arrêté et placé en détention dans le cadre d’investigations concernant le meurtre d’un policier. Il a été considéré comme étant une personne vulnérable et ne pouvait donc être interrogé qu’en présence d’un « adulte approprié ». Lors de sa détention, les services de police ont refusé de lui garantir que ses conversations avec son avocat ou son accompagnant ne feraient pas l’objet de mesures de surveillance. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant estimait que les dispositions nationales encadrant la surveillance des consultations entre un détenu et son avocat, d’une part, et entre un détenu vulnérable et un « adulte approprié », d’autre part, portaient atteinte au droit au respect de sa vie privée. La Cour rappelle, tout d’abord, que les dispositions nationales encadrant la surveillance des communications doivent être suffisamment claires et précises pour décrire dans quelles circonstances et sous quelles conditions une telle surveillance peut être mise en place. Elle précise que l’importance de l’intrusion dans la vie privée de l’intéressé doit déterminer le degré de précision quant à la description des mesures de surveillance. Concernant, d’une part, les entretiens entre un détenu et son avocat, la Cour constate que les dispositions nationales encadrant la durée, le renouvellement et l’annulation des mesures de surveillance sont suffisamment claires et précises. Elle observe, cependant, que les procédures relatives à l’examen, la conservation, la communication et la suppression des données obtenues n’étaient pas suffisamment détaillées à l’époque de la détention du requérant. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 8 de la Convention en ce qui concerne les mesures de surveillance susceptibles d’avoir été mises en place lors des consultations avec l’avocat. Concernant, d’autre part, les entretiens entre un détenu vulnérable et un « adulte approprié », la Cour précise qu’ils ne sont pas protégés par le secret professionnel, à la différence des consultations juridiques. Dès lors, elle estime que le détenu ne peut avoir les mêmes attentes quant au respect de leur caractère privé. Elle considère, en l’espèce, que les dispositions nationales encadrant ces entretiens comportaient des garanties suffisantes, notamment s’agissant des autorisations, du contrôle et de la tenue des archives. Dès lors, la Cour conclut à la non-violation de l’article 8 de la Convention en ce qui concerne les mesures de surveillance susceptibles d’avoir été mises en place lors des consultations avec un « adulte approprié ». (KO)