Saisi d’un recours visant à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi par les requérants, détenteurs privés de titres de créances grecs, à la suite de l’adoption par la Banque centrale européenne (« BCE ») de plusieurs mesures liées à la restructuration de la dette publique grecque, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté, le 7 octobre dernier, le recours (Accorinti e.a. / BCE, aff. T-79/13). Dans le cadre des discussions portant sur un plan de restructuration de la dette publique grecque, la BCE et les banques centrales nationales (« BCN ») des Etats membres de la zone euro ont, notamment, conclu un accord avec la Grèce pour que les titres de créance grecs détenus par ces dernières soient échangés contre de nouveaux titres. La BCE a, également, décidé la mise en place d’un programme de rachat de certains titres en faveur des BCN. A la suite d’une décote de la valeur nominale des titres qu’ils détenaient, les requérants alléguaient, en particulier, que sous prétexte de sa mission de politique monétaire, la BCE se serait réservée un statut de créancier de rang privilégié au détriment du secteur privé. Ces mesures auraient ainsi violé le principe de protection de la confiance légitime, le principe de sécurité juridique et le principe d’égalité de traitement des créanciers privés. S’agissant des 2 premiers principes, le Tribunal considère que les investisseurs privés ne peuvent pas s’en prévaloir dans le domaine de la politique monétaire, dont l’objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique. Il estime que les investisseurs privés étaient censés connaître la situation hautement instable qui déterminait la fluctuation de la valeur des titres grecs et qu’ils ne pouvaient donc pas exclure le risque d’une restructuration de la dette. S’agissant du principe d’égalité de traitement, le Tribunal souligne que celui-ci ne peut pas s’appliquer au cas d’espèce, les créanciers privés et la BCE ne se trouvant pas dans une situation comparable puisque cette dernière a été exclusivement guidée par des objectifs d’intérêt public. Partant, il conclut que le préjudice invoqué correspond aux risques économiques normalement inhérents aux activités commerciales menées dans le cadre du secteur financier et rejette donc le recours. (SB)