Saisie d’une requête dirigée contre l’Azerbaïdjan, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 22 octobre dernier, l’article 34 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 3 du Protocole n°1 à la Convention relatifs, respectivement, au droit à un recours individuel et au droit à des élections libres (Annagi Hajibeyli c. Azerbaïdjan, requête n°2204/11 – disponible uniquement en anglais). Le requérant est un ressortissant azerbaïdjanais qui s’est plaint du rejet de sa candidature aux élections législatives de 2010. En 2014, alors que le recours qu’il avait introduit devant la Cour était en cours, le bureau de son avocat a été perquisitionné dans le cadre de poursuites pénales pour évasion fiscale et abus de pouvoir. Les autorités judiciaires ont alors saisi un grand nombre de documents, dont l’intégralité du dossier du recours formé par le requérant. Invoquant, d’une part, l’article 3 du Protocole n°1 à la Convention, le requérant considérait que sa demande d’inscription comme candidat aux élections législatives a été arbitrairement rejetée. Invoquant, d’autre part, l’article 34 de la Convention, il estimait que la saisie de l’ensemble du dossier de son recours devant la Cour constitue une entrave à l’exercice de ses droits. Sur le premier grief, la Cour constate un manque de transparence sur le mode de désignation et les qualifications professionnelles des membres des commissions électorales chargées d’examiner les candidatures, ainsi que sur les procédures que ces dernières ont mises en œuvre. Elle considère, ainsi, que le requérant n’a pas bénéficié des garanties nécessaires pour le protéger du rejet arbitraire de sa candidature. Partant, elle conclut à la violation de l’article 3 du Protocole n°1 à la Convention. Sur le second grief, la Cour observe que le dossier saisi comprend, notamment, le formulaire de requête, les observations du gouvernement et du requérant, les documents annexés ainsi que toutes les correspondances entre les parties et la Cour. Elle constate, de plus, que le requérant et son conseil n’ont plus eu accès à ces documents pendant les 76 jours qui ont suivi leur saisie. La Cour considère, dès lors, que le fait que le requérant et son conseil se sont vus privés de l’accès à leur copie du dossier pendant une longue période de temps, sans aucune explication ni aucune compensation, constitue une ingérence injustifiée dans la procédure judiciaire et une atteinte sérieuse au droit à un recours individuel. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 34 de la Convention. (KO)