France / Suicide en garde à vue / Non-épuisement des voies de recours internes / Droit à la vie / Décision d’irrecevabilité de la CEDH (Leb 754)

Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 8 octobre dernier, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à la vie (Benmouna c. France, requête n°51097/13). Les requérants, ressortissants français, membres de la famille d’une personne qui s’était suicidée alors qu’elle était placée en garde à vue, se plaignaient de ce que les autorités avaient manqué à leur obligation de protéger la vie de cette personne, en la plaçant dans une cellule délabrée et avec un système de vidéosurveillance défaillant, alors qu’elles ne pouvaient ignorer sa fragilité et son anxiété. Ils considéraient, de plus, que les juridictions internes avaient manqué à leur obligation de mener une enquête effective. Sur le plan matériel, dans un premier temps, la Cour constate que les requérants n’ont pas exercé l’action prévue à l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire permettant de faire reconnaitre judiciairement la responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice. Dès lors, elle déclare irrecevable le grief tiré du volet substantiel de l’article 2 de la Convention pour non-épuisement des voies de recours internes. Dans un second temps, concernant le volet procédural de ce même article, la Cour estime que ce motif d’irrecevabilité ne s’applique pas, les requérants ayant vu leurs arguments tirés de l’insuffisance des investigations menées rejetés définitivement par la Cour de cassation. Sur ce point, elle constate qu’une enquête indépendante a été ouverte, que des témoins ont été entendus et que des actes techniques et médicaux ont été réalisés. Elle estime, par ailleurs, que l’absence de l’audition du substitut du Procureur qui avait contrôlé le local de garde à vue n’a pas porté atteinte à l’efficacité de l’enquête. La Cour conclut, dès lors, que le grief tiré de l’article 2 de la Convention en son volet procédural est manifestement mal fondé et déclare la requête irrecevable. (MF)

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