Saisie de 2 requêtes dirigées contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a, notamment, interprété, le 1er octobre dernier, les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme relatifs, respectivement, au droit au respect de la vie privée et familiale et à l’interdiction de discrimination (Okitaloshima Okonda Osungu et Selpa Lokongo c. France, requêtes n°76860/11 et 51354/13). Les requérants sont des ressortissants congolais résidant en France. Ils ont chacun des enfants les ayant rejoints postérieurement à leur arrivée en France sans respecter la procédure de regroupement familial. En France, les prestations familiales relatives à un enfant étranger peuvent être subordonnées à la présentation du certificat de contrôle médical délivré au terme de la procédure de regroupement. Les requérants ne possédant pas ce document, ils se sont vus refuser les prestations familiales pour leurs enfants. Invoquant, notamment, les articles 8 et 14 de la Convention, ils se plaignaient de ce que le refus de leur accorder le bénéfice des allocations familiales au titre de leurs enfants les ayant rejoints en dehors du regroupement familial avait constitué une atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale et une discrimination illicite. La Cour observe, tout d’abord, que les requérants se sont vus refuser les allocations en raison du caractère irrégulier de l’entrée en France de leurs enfants. Elle en conclut que la différence de traitement entre les requérants et les parents recevant des prestations familiales est la conséquence d’un comportement volontairement contraire à la loi et n’est pas fondée exclusivement sur un critère de nationalité. En outre, la Cour accorde une grande importance à l’existence d’une faculté de régularisation effective permettant aux personnes s’étant vues refuser des prestations de les obtenir finalement. Elle rappelle ainsi que les requérants auraient pu obtenir le regroupement familial pour un enfant se trouvant déjà sur le territoire et bénéficier, ensuite, des allocations. Or, elle constate que les requérants ne justifient pas avoir entrepris des démarches sérieuses pour régulariser leur situation et qu’ils ne démontrent pas non plus que la possibilité d’obtenir le regroupement familial sur place ait été ineffective dans les circonstances de l’espèce. La Cour en conclut que le refus d’attribuer les allocations familiales aux requérants était dû, non pas à leur seule nationalité ou à tout autre critère couvert par l’article 14 de la Convention, mais au non-respect par eux des règles applicables au regroupement familial, ces dernières constituant une différence de traitement reposant sur une justification objective et raisonnable. Partant, elle déclare les requêtes irrecevables. (KO)