Saisie de 2 recours en manquement par la Commission européenne à l’encontre de la Slovaquie visant à faire constater le non-respect par cette dernière des obligations découlant du règlement 883/2004/CE sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré, le 16 septembre dernier, que la Slovaquie n’a pas manqué aux obligations visées (Commission / Slovaquie, aff. C-361/13 et C-433/13). Le règlement interdit, en principe, de conditionner l’octroi des prestations sociales relevant de son champ d’application au lieu de résidence du bénéficiaire. En Slovaquie, les bénéficiaires de certaines prestations sociales peuvent recevoir une prime de Noël à condition qu’ils résident sur le territoire de la Slovaquie. De manière similaire, les bénéficiaires de prestations sociales liées à un handicap grave peuvent recevoir des allocations de garde, d’assistance ou de compensation des coûts excessifs à condition qu’ils résident eux-aussi sur le territoire de la Slovaquie. La Commission soutenait que la prime de Noël et les 3 allocations précitées relevaient du champ d’application du règlement et qu’elles ne pouvaient donc pas être soumises à un critère de résidence. La Cour rappelle, tout d’abord, qu’une prestation de sécurité sociale relève du champ d’application du règlement dans la mesure où elle est octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, aux bénéficiaires sur la base d’une situation légalement définie et où elle se rapporte à un des risques énumérés expressément à l’article 3 du règlement. Concernant les 3 allocations liées à un handicap grave, objet du premier recours, la Cour observe que les autorités slovaques disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la situation personnelle du demandeur et lui octroyer ou non les allocations. Partant, elle conclut que les allocations ne peuvent pas être qualifiées de prestations de sécurité sociale au sens du règlement. Concernant la prime de Noël, objet du second recours, la Cour examine si cette prime correspond bien à l’une des prestations énumérées à l’article 3 du règlement, à savoir la « prestation vieillesse ». Elle rappelle que peut être qualifiée de « prestation vieillesse » une allocation complémentaire versée exclusivement aux bénéficiaires d’une pension de retraite, dont les sources de financement sont les mêmes que celles prévues pour le financement de ces pensions et qui complètent celles-ci. Or, en l’espèce, la Cour constate que la prime de Noël est une allocation complémentaire qui n’est pas seulement réservée aux bénéficiaires d’une pension de retraite mais qui peut aussi être versée aux bénéficiaires d’une pensions d’invalidité ou d’une pension sociale. Dès lors, la Cour juge que la Commission n’a pas établi que la prime de Noël constitue une prestation de vieillesse et relève à ce titre du champ d’application du règlement. Partant, la Cour rejette les 2 recours de la Commission. (KO)