Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Anotato Dikastirio Kyprou (Chypre), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 16 septembre dernier, l’article 8 du règlement 1393/2007/CE relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, lequel établit les modalités de refus de réception de l’acte (Alpha Bank Cyprus, aff. C-519/13). Dans l’affaire au principal, une société chypriote a vendu à des particuliers ayant leur résidence permanente au Royaume-Uni des propriétés immobilières situées sur le territoire chypriote, lesquelles ont été acquises au moyen de crédits bancaires accordés par la société requérante. Aux fins d’obtenir le paiement du solde de chacun des crédits consentis, cette dernière a assigné devant une juridiction chypriote tant les particuliers que le vendeur, qui s’était porté garant de chacun des crédits. La juridiction a rendu une ordonnance relative à la signification aux acheteurs de l’assignation hors du territoire chypriote. Ceux-ci ont demandé l’annulation de la signification en faisant valoir qu’elle ne remplissait pas les conditions énoncées à l’article 8 du règlement puisque certains documents n’avaient pas été signifiés. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 8 du règlement doit être interprété en ce sens que l’information, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe 2 de ce règlement, du destinataire de l’acte à signifier ou à notifier de son droit de refuser de recevoir cet acte est requise en toutes circonstances et, le cas échéant, quelles sont les conséquences juridiques résultant de l’omission de l’information au moyen de ce formulaire. La Cour rappelle qu’il y a lieu d’interpréter le règlement de façon à ce que soit garanti, dans chaque cas concret, un juste équilibre entre les intérêts du requérant et ceux du défendeur, destinataire de l’acte, au moyen d’une conciliation des objectifs d’efficacité et de rapidité de la transmission des actes de procédure avec l’exigence d’assurer une protection adéquate des droits de la défense du destinataire de ces actes. A cet égard, elle estime que l’entité requise est tenue, en toutes circonstances et sans qu’elle dispose d’une marge d’appréciation, d’informer le destinataire d’un acte de son droit de refuser la réception de celui-ci, en utilisant systématiquement à cet effet le formulaire type figurant à l’annexe 2 du règlement. Par ailleurs, la Cour considère que la circonstance que l’entité requise, lorsqu’elle procède à la signification ou à la notification d’un acte à son destinataire, n’ait pas joint ce formulaire type, constitue non pas un motif de nullité de la procédure, mais une omission qui doit être régularisée conformément aux dispositions du règlement. (SB)