Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 24 septembre dernier, l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants (M.K. c. France, requête n°76100/13). Le requérant, ressortissant algérien né et résidant en France, a été condamné pour assassinat. Au cours de sa détention, il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion, du fait que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l’ordre public. Sa demande d’asile ayant été rejetée, le requérant a été placé en rétention en vue de son expulsion vers l’Algérie. Il alléguait que son expulsion, en l’exposant au risque de vengeance de la famille de la personne qu’il avait assassiné, constituait une violation de l’article 3 de la Convention. La Cour rappelle, tout d’abord, que les juridictions nationales sont les mieux placées pour évaluer les preuves produites pour démontrer le risque de vengeance auquel serait exposé le requérant. Elle affirme, ensuite, en tout état de cause, que les autorités algériennes pourraient fournir au requérant une protection appropriée et qu’il pourrait s’établir à distance de la famille de la victime. Dès lors, la Cour estime qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés de croire que l’expulsion exposerait le requérant à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants et, partant, elle conclut à la non violation de l’article 3 de la Convention. (JL)