Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour administrative d’appel de Versailles (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 2 septembre dernier, l’article 49 TFUE relatif à la liberté d’établissement (Groupe Steria SCA, aff. C-386/14). Dans l’affaire au principal, la société requérante est la société mère d’un groupe fiscal intégré, dont certaines sociétés membres détiennent des participations dans des filiales établies tant en France que dans d’autres Etats membres. En application de la législation fiscale française, les dividendes perçus par ces sociétés provenant de leurs filiales établies dans d’autres Etats membres ont été déduits de leur bénéfice net total, à l’exception d’une quote-part de frais et charges. La société requérante a demandé la restitution de la fraction de ces impositions correspondant à cette quote-part, soulevant l’inégalité de traitement entre les dividendes perçus par une société mère d’un groupe fiscal intégré selon que ceux-ci proviennent de sociétés elles-mêmes membres de ce groupe intégré, ce qui implique que ces dernières soient établies en France, ou proviennent de filiales établies dans d’autres Etats membres. En effet, l’exonération totale des dividendes de l’impôt sur les sociétés n’est possible que dans la première situation seulement. L’administration fiscale française n’ayant pas fait droit à cette demande de restitution, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si la législation établissant le régime français de l’intégration fiscale est contraire à l’article 49 TFUE. La Cour relève que, dès lors qu’en vertu de la réglementation française, seules des sociétés résidentes peuvent faire partie d’un groupe fiscal intégré, l’avantage en cause est réservé aux dividendes d’origine nationale. Le fait d’exclure du bénéfice d’un tel avantage une société mère qui détient une filiale établie dans un autre Etat membre est de nature à rendre moins attrayant l’exercice par cette société mère de sa liberté d’établissement. A cet égard, la Cour considère que cette différence de traitement n’est pas justifiée par une différence de situation objective entre sociétés mères. Elle estime, en outre, que cette différence de traitement n’est pas justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général, telle que, par exemple, la préservation de la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les Etats membres ou la nécessité de sauvegarder la cohérence du système fiscal en cause. (SB)