Saisie d’une requête dirigée contre la Lettonie, la Cour européenne des droits de l’homme a, notamment, interprété, le 21 juillet dernier, les articles 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme relatifs, respectivement, au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit à un recours effectif (Meimanis c. Lettonie, requête n°70597/11 – disponible uniquement en anglais). Le requérant est un ressortissant letton accusé de tentative de corruption passive. Il a été placé sur écoute et certaines de ses conversations téléphoniques ont été enregistrées. Invoquant, en premier lieu, l’article 8 de la Convention, le requérant estimait que les dispositions législatives lettones encadrant les écoutes téléphoniques n’offrent pas de garanties suffisantes contre l’arbitraire. Invoquant, en second lieu, l’article 13 de la Convention, il estimait que le droit interne letton ne prévoit aucun recours effectif lui permettant de dénoncer la violation du droit au respect de la vie privée dont il a été victime lors des écoutes téléphoniques. S’agissant de l’article 8 de la Convention, tout d’abord, la Cour constate, en l’espèce, que les écoutes téléphoniques n’ont pas fait l’objet d’une autorisation judiciaire, ni même d’une homologation judiciaire ex post dans le délai prévu par les dispositions lettones en la matière. Dès lors, elle conclut que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée du requérant n’était pas conforme à la loi et, par conséquent, qu’il y a violation de l’article 8 de la Convention. La Cour rappelle, ensuite, que l’article 13 de la Convention garantit l’existence de recours en droit interne permettant de dénoncer toute violation des droits garantis par la Convention. Or, elle observe, en l’espèce, que si le requérant conteste l’indépendance de l’autorité judiciaire qui a statué sur le recours qu’il avait formé contre les écoutes téléphoniques, il ne conteste pas l’existence même du recours. Elle ajoute, également, que le moyen tiré de l’absence d’homologation judiciaire des écoutes a déjà été examiné sous l’article 8 de la Convention. Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 13 de la Convention. (KO)