Saisie d’un renvoi préjudiciel d’urgence par la High Court of Justice (Irlande), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 16 juillet dernier, la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres (Lanigan, aff. C-237/15 PPU). Dans l’affaire au principal, une personne suspectée, domiciliée en Irlande, a fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen émis par le Royaume-Uni en décembre 2012. S’opposant à sa remise aux autorités britanniques, il a été incarcéré dans l’attente d’une décision à cet égard. A la suite d’une série d’ajournements de procédures, l’examen de la situation de l’intéressé n’a débuté que 18 mois plus tard. Ce dernier alléguait une violation de la décision-cadre instaurant des délais pour la prise de décision sur l’exécution du mandat d’arrêt européen. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur la question de savoir si le dépassement des délais lui permettait de statuer sur l’exécution du mandat et si la détention de la personne qui en fait l’objet peut être maintenue au-delà de ces délais. S’agissant de la question de la décision d’exécution, la Cour affirme que les autorités nationales sont tenues de poursuivre la procédure d’exécution du mandat et de statuer sur l’exécution du mandat, même lorsque les délais impartis sont dépassés, dans la mesure où un abandon de la procédure porterait atteinte à l’objectif de simplification de la coopération judiciaire. Concernant le maintien en détention de la personne, la Cour constate qu’aucune disposition de la décision-cadre ne prévoit que la personne détenue doit être remise en liberté après l’expiration des délais et note qu’une obligation générale et inconditionnelle de remise en liberté de la personne après l’expiration des délais pourrait limiter l’efficacité du système de remise. Elle précise, toutefois, que conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la durée totale de la détention ne doit pas présenter un caractère excessif. Pour ce faire, la Cour précise que la juridiction doit mener un contrôle concret de la situation en cause, en tenant compte de tous les éléments pertinents en vue d’évaluer la justification de la durée de la procédure. Enfin, la Cour souligne qu’en cas de mise en liberté provisoire, il appartient à la juridiction de renvoi de prendre toute mesure nécessaire afin d’empêcher la fuite de la personne jusqu’à sa remise effective. (JL)