Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Corte suprema di cassazione (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 16 juillet dernier, l’article 3, sous c) et d), du règlement 4/2009/CE relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, lequel concerne la compétence juridictionnelle en matière d’obligations alimentaires (A., aff. C-184/14). Dans le litige au principal, un couple de ressortissants italiens, mariés avec 2 enfants mineurs, sont résidants au Royaume-Uni. En 2012, le mari a introduit devant les juridictions italiennes une demande de séparation de corps assortie de demandes relatives à la question de la garde des enfants et des pensions alimentaires dues à l’épouse et aux enfants. La juridiction italienne a accepté de se prononcer sur la séparation de corps et la pension envers l’épouse. Elle s’est déclarée, cependant, incompétente pour connaître des demandes relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires envers les enfants. Elle constate, en effet, que les enfants ont leur résidence habituelle au Royaume-Uni. Le mari a alors introduit un recours devant une juridiction britannique visant à définir les modalités de l’exercice de la responsabilité parentale. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 3, sous c) et d), du règlement doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une juridiction d’un Etat membre est saisie d’une action portant sur la séparation ou la rupture du lien conjugal entre les parents d’un enfant mineur et qu’une juridiction d’un autre Etat membre est saisie d’une action en responsabilité parentale concernant cet enfant, une demande relative à une obligation alimentaire concernant ce même enfant peut être tranchée tant par le juge compétent pour connaître de l’action portant sur la séparation ou la rupture du lien conjugal, en tant que demande accessoire à l’action relative à l’état de personnes, au sens de l’article 3, sous c), de ce règlement, que par le juge compétent pour connaître de l’action relative à la responsabilité parentale, en tant que demande accessoire à celle-ci, au sens de l’article 3, sous d), dudit règlement, ou bien si une telle demande doit nécessairement être tranchée par ce dernier juge. La Cour rappelle, tout d’abord, que par sa nature, une demande relative aux obligations alimentaires envers les enfants mineurs est intrinsèquement liée à l’action en responsabilité parentale. Elle précise, en effet, que le juge compétent pour connaître d’une telle action est le mieux placé pour apprécier les enjeux des demandes relatives aux obligations alimentaires envers les enfants. La Cour indique, à cet égard, qu’une telle solution répond, en outre, à l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit être une considération primordiale. Partant, la Cour estime que lorsqu’une juridiction d’un Etat membre est saisie d’une action portant sur la séparation ou la rupture du lien conjugal entre les parents d’un enfant mineur et qu’une juridiction d’un autre Etat membre est saisie d’une action en responsabilité parentale concernant cet enfant, une demande relative à une obligation alimentaire concernant ce même enfant est uniquement accessoire à l’action relative à la responsabilité parentale, au sens de l’article 3, sous d), de ce règlement. (KO)