Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour de cassation (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 16 juillet dernier, les articles 2 et 13, B, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (Mapfre asistencia et Mapfre warranty, aff. C-584/13). Dans le litige au principal, une société italienne active en France fournit des prestations de garantie en cas de survenance de pannes sur des voitures d’occasion. Cette garantie complémentaire est directement proposée aux clients par le revendeur de la voiture. En cas de panne, l’acquéreur de la voiture s’adresse à un garagiste de son choix, lequel établit un devis qu’il présente à la société italienne. Considérant que ces activités sont des prestations de services soumises à TVA, la société italienne a appliqué et versé la TVA sur les opérations qu’elle a effectuées et a estimé qu’elle n’avait pas à payer la taxe sur les conventions d’assurance prévue par le droit français. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur la question de savoir si l’article 13, B, sous a), de la directive doit être interprété en ce sens que constitue une opération d’assurance exonérée de TVA, la prestation de services consistant, pour un opérateur économique indépendant du revendeur d’un véhicule d’occasion, à garantir, moyennant le versement d’une somme forfaitaire, la panne mécanique susceptible d’affecter certaines pièces de ce véhicule. La Cour relève, tout d’abord, que la prestation, telle que celle en cause au principal, apparaît, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi des circonstances particulières de l’affaire, pouvoir relever de la notion d’« opération d’assurance », au sens de l’article 13, B, sous a), de la directive, notamment parce que tous les éléments caractéristiques de l’opération d’assurance sont présents dans les situations en cause. La Cour considère, ensuite, qu’une garantie, telle que celle en cause au principal, n’apparaît pas si étroitement liée à la vente du véhicule d’occasion que ces 2 opérations, de surcroît fournies par 2 prestataires différents, constitueraient une prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel. Par conséquent, la Cour estime qu’elles doivent être considérées, en principe, comme des opérations distinctes et indépendantes aux fins de la TVA. Dès lors, la Cour admet que la vente de véhicule d’occasion et la garantie offerte sur ce véhicule peuvent être dissociées, la première opération étant soumise à la TVA et la seconde en étant exonérée. (AB)