Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Raad van State (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 9 juillet dernier, l’article 7 §2, 1er alinéa, de la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial, lequel dispose que les Etats membres peuvent exiger des ressortissants de pays tiers qu’ils se conforment aux mesures d’intégration, dans le respect du droit national (K et A, aff. C-153/14). Aux Pays-Bas, le droit au regroupement familial des ressortissants des pays tiers est subordonné à la réussite d’un examen de base d’intégration civique, qui se compose d’un test de compréhension écrite et orale, ainsi que d’un test sur la connaissance de la société néerlandaise. Dans le litige au principal, 2 requérantes, ressortissantes azerbaïdjanaise et nigériane, ont formulé une demande d’autorisation de séjour provisoire, au titre du regroupement familial, pour séjourner aux Pays-Bas avec leur conjoint respectif. Elles ont, cependant, invoqué des problèmes de santé et des troubles mentaux pour être exemptées de l’examen de base d’intégration civique. Leurs demandes de séjour ont été rejetées par les autorités néerlandaises. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si les dispositions législatives néerlandaises conditionnant le droit au séjour des ressortissants des pays tiers à la réussite d’un examen d’intégration civique étaient conformes à l’article 7 §2, 1er alinéa, de la directive. La Cour rappelle, tout d’abord, que dans la mesure où l’article 7 §2, 1er alinéa, de la directive ne vise que des mesures d’intégration, les mesures que les Etats membres peuvent exiger sur le fondement de cette disposition ne peuvent être considérées comme légitimes que si elles permettent de faciliter l’intégration des membres de la famille du regroupant. La Cour précise, ensuite, que si les Etats membres peuvent prendre des mesures d’intégration encadrant le droit au séjour des ressortissants des pays tiers, celles-ci ne doivent pas créer des obstacles de nature à rendre ineffectif le droit au regroupement familial. Or, la Cour constate, d’une part, que les dispositions néerlandaises ne permettent pas de dispenser, compte tenu des circonstances particulières propres à leur situation, les membres de la famille du regroupant concernés de l’obligation de réussir l’examen d’intégration civique dans tous les cas de figure où le maintien de cette obligation rendrait impossible ou excessivement difficile le regroupement familial. La Cour relève, d’autre part, que le montant particulièrement élevé des coûts de préparation à l’examen et des frais d’inscription constitue un obstacle difficilement surmontable pour rendre effectif le droit au regroupement familial. Partant, elle conclut que dans des circonstances telles que celles des affaires au principal, les conditions encadrant l’examen d’intégration civique rendent impossible ou excessivement difficile le droit au regroupement familial tel que protégé par la directive. (KO)