Saisie de deux pourvois formés par la Commission européenne à l’encontre de deux arrêts du Tribunal de l’Union européenne portant annulation de décisions de la Commission refusant l’accès de l’éditeur Odile Jacob et de la société Agrofert à des documents afférents à deux procédures de contrôle de concentrations (aff. T-237/05 et T-111/07), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé le lien entre le règlement 1049/2001/CE relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et le règlement 139/2004/CE relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (Commission / Editions Odile Jacob SAS et Commission / Agrofert Holding a.s., aff. C-404/10 et C-447/10). Dans ces affaires, la Commission avait refusé de communiquer aux deux sociétés, tierces à des opérations de concentrations, des documents afférents à des procédures de contrôle en se fondant sur les exceptions au droit d’accès liées à la protection des intérêts commerciaux et aux objectifs des activités d’enquête. La Cour rappelle, tout d’abord, qu’il est constant que les documents échangés entre la Commission et les parties notifiantes relèvent d’une activité d’enquête. Dès lors, l’accès aux documents d’une procédure de contrôle de concentrations peut porter atteinte à la protection des d’intérêts commerciaux des entreprises concernées. Dans ce contexte, la Cour considère que le Tribunal aurait dû reconnaître l’existence d’une présomption générale selon laquelle la divulgation des documents échangés au cours d’une procédure de contrôle porterait, en principe, atteinte à la protection des objectifs des activités d’enquête et aux intérêts commerciaux des entreprises impliquées dans une telle procédure. Cette présomption générale doit être reconnue indépendamment de la question de savoir si la demande d’accès concerne une procédure de contrôle déjà clôturée ou une procédure pendante. Par conséquent, la Cour estime que le règlement 1049/2001/CE permet à la Commission de refuser l’accès à tous les documents litigieux afférents aux procédures de contrôle des concentrations sans procéder au préalable à un examen concret et individuel de ces documents. Dès lors, la Cour annule les arrêts du Tribunal dans la mesure où ceux-ci annulent les décisions de la Commission refusant l’accès aux documents. (AG)